TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303783_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, sous le n° 2303783, M. A D, représenté par Me Foucard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est illégale dès lors qu'elle découle d'une décision portant refus de titre de séjour, elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2303784, Mme B C, épouse D représentée par Me Foucard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est illégale dès lors qu'elle découle d'une décision portant refus de titre de séjour, elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 9 novembre 1951 et Mme B C, épouse D, née le 15 juin 1958, de nationalité arménienne sont entrés en France régulièrement en décembre 2016 sous couvert d'un passeport en cours de validité muni d'un visa C italien valable jusqu'au 20 décembre 2016. Leurs demandes d'asile ayant été rejetées par l'office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) les 27 et 28 juin 2017, puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 septembre 2017, ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2017, confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux dans ses jugements n° 1800187 et n°1800188 du 23 mars 2018, qu'ils n'ont pas exécuté. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation des arrêtés du 7 juin 2023, par lesquels le préfet de la Gironde a refusé leurs demandes de titre de séjour formulées le 27 septembre 2021 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n° 2303783 et n°2303784, présentées pour M. D et Mme C épouse D, relatives à la situation d'un couple d'étrangers mariés, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les décisions refusant le renouvellement d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire constituent des mesures de police qui sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des termes des arrêtés attaqués, que ceux-ci visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Gironde motive ses arrêtés du 7 juin 2023 par des considérations de fait liées à la situation personnelle et familiale des requérants, à savoir, qu'ils sont sans ressources suffisantes sur le territoire national, qu'ils ne justifient pas de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France, qu'ils ne sont pas isolés dans leur pays et que la circonstance que leurs enfants majeurs résident en France n'est pas de nature à leur ouvrir un quelconque droit au séjour. Par suite, le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé, et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier, que M. et Mme D sont arrivés en France en décembre 2016, à l'âge respectivement de 65 et 58 ans. Si Mme D exerce une activité bénévole régulière à la Banque alimentaire de la Gironde depuis 2019 et M. D atteste suivre des cours de Français depuis 2018, ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. S'ils font valoir que leurs trois enfants résident en France en situation régulière, il n'est pas contesté que les intéressés sont majeurs et ont constitué leur propre cellule familiale. De même, en se bornant à soutenir que leurs enfants ainsi que leurs huit petits-enfants vivent en France, et quand bien même les fiches famille produites dans les dossiers de demande de titre de séjour n'établissent pas que les époux D aient conservé de la famille en Arménie dès lors que leurs parents sont décédés, ainsi que l'ensemble de la fratrie de M. D et que le frère de Mme D vit en Russie, les requérants n'établissent pas qu'ils seraient isolés dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le soutien de leurs enfants présents en France leur serait indispensable pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ni que leur vulnérabilité liée à leur âge et leur état de santé serait telle qu'elle ferait obstacle à tout retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire 7. En premier lieu, l'illégalité des refus de séjour n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 6, en édictant une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 13 juin 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C, épouse D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2303783
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2303783_20231030
Données disponibles
- Texte intégral