TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303794_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 à 12h24 sous le numéro 2303794, Mme F D C, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département pour une nouvelle durée de 45 jours, lui a interdit de sortir du département sans autorisation et a défini les modalités de présentation aux services de police pour justifier du respect de cette mesure ou, à tout le moins, ses articles 2 et 3 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté reste à démontrer ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - la durée maximale d'assignation à résidence prévue par les dispositions combinées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dépassée ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ; - l'obligation quotidienne de pointage au commissariat et l'interdiction de sortie du département sans autorisation sont disproportionnées. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse C ne sont pas fondés. Mme A G a été désignée en qualité d'interprète pour prêter son concours à la requérante lors de l'audience par ordonnance du 20 mars 2023 et a prêté serment en application de l'article R. 776-23 du code de justice administrative. Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - les observations de Me Nève, substituant Me Lachaux, représentant Mme D épouse C, en présence de l'intéressée, son époux et son gendre de nationalité française, ce dernier ayant brièvement pris la parole. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont, en vertu de l'article L. 732-1 de ce code, motivées. 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Et en vertu de l'article L. 732-4 du même code, lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application du 1° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois et peut être renouvelée une fois dans la même limite de durée. 3. En outre, aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 732-8 de ce code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". 5. La demande de titre de séjour formée en dernier lieu le 10 janvier 2022 par Mme F D C, ressortissante albanaise née le 1er mars 1965 entrée pour la première fois en France irrégulièrement le 22 novembre 2013, a été rejetée par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 23 août 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 27 septembre 2022, l'intéressée -n'étant pas en possession de documents de voyage et la saisine des autorités consulaires étant par conséquent nécessaire- a été assignée à résidence, dans l'attente de l'exécution de cette mesure, pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 731-3, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces deux arrêtés sont contestés devant ce tribunal par une requête n° 2214592 enregistrée le 30 octobre 2022, inscrite au rôle de l'audience publique du 17 mai 2023. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire -disposant d'un laisser-passer consulaire valable du 17 novembre 2022 au 17 mai 2023 délivré par les autorités albanaises pour Mme D épouse C- a, sur le fondement de l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigné Mme D épouse C à résidence dans le département pendant une durée de quarante-cinq jours. Le recours formé sous le n° 2301581 par l'intéressée contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 9 février 2023 de la magistrate désignée par le président de ce tribunal. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme D épouse C à résidence dans le département pour une nouvelle durée de 45 jours, lui a interdit d'en sortir sans autorisation et a défini les modalités de présentation aux services de police pour justifier du respect de cette mesure. Mme D épouse C demande au tribunal d'annuler cet arrêté ou, à tout le moins, ses articles 2 et 3. 6. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. B E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer, les décisions relatives à la mise en œuvre des décision d'éloignement telles que les assignations à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit par suite être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'assignation à résidence litigieuse, est suffisamment motivé. 8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme D épouse C, les dispositions citées et évoquées au point 2 relatives à la durée maximale de l'assignation à résidence pouvant être prononcée à l'encontre d'un étranger sur le fondement respectif des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle doit s'apprécier de manière indépendante pour chacun de ces fondements légaux, ne peuvent être lues comme faisant obstacle au renouvellement de l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours imposée à un étranger ayant déjà fait l'objet d'une assignation pour une durée de six mois. Par suite, Mme D épouse C n'est pas fondée à soutenir que la durée maximale d'assignation à résidence prévue par ces dispositions est dépassée. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été évoqué au point 5, le préfet a obtenu des autorités consulaires albanaises la délivrance d'un laisser-passer valable du 17 novembre 2022 au 17 mai 2023 pour Mme D épouse C. La circonstance que le recours suspensif formé devant ce tribunal contre l'obligation de quitter le territoire français en vue de l'exécution de laquelle l'assignation à résidence a été prise est toujours pendant ne saurait caractériser une absence de perspective raisonnable d'éloignement, au sens et pour l'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ne peut dès lors qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme D épouse C est hébergée depuis le 1er janvier 2018 dans un logement sis à Saint-Barthélemy-d'Anjou, pris en location auprès d'une association d'insertion d'Angers, l'obligation quotidienne (sauf les samedis, dimanches et jours fériés) de pointage au commissariat de police d'Angers à 9 h 00 qui lui est faite à l'article 2 de l'arrêté litigieux, alors que l'assignation à résidence de six mois édictée le 27 septembre 2019 n'était, toutes choses égales par ailleurs, assortie que d'une obligation de pointage les mardis et jeudis à 10 h 00, apparaît dans les circonstances particulières de l'espèce, comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme D épouse C est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il impose, à son article 2, les modalités décrites au point 10. 12. Mme D épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Lachaux, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lachaux d'une somme de 500 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 13 mars 2023 est annulé en tant qu'il impose à Mme D épouse C, à son article 2, de se présenter tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés à 9 h 00 au commissariat de police sis 15 bis rue Du Petit Thouars à Angers afin de faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet. Article 2 : L'Etat versera à Me Lachaux une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lachaux. Fait à Nantes, le 18 avril 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2303794_20230418