TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303799_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A C et Mme D B épouse C, représentés par Me David, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de la décision en date du 26 mai 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Muret (Haute-Garonne) a refusé la tenue de parloirs familiaux avec ses deux enfants ; 2°) l'injonction, à titre principal, à l'administration pénitentiaire de l'autoriser à bénéficier de parloirs familiaux avec ses enfants ; 3°) l'injonction, à titre subsidiaire, au chef d'établissement du centre de détention de Muret de réexaminer sa demande de parloirs familiaux ; 4°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable dès lors que la décision attaquée entre dans la catégorie des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et qu'il a déposé sa requête en annulation au tribunal de céans dans les délais de recours ; - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse constitue une entrave manifestement disproportionnée à l'exercice effectif du droit au respect de sa vie privée et familiale ; la décision attaquée pourrait entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour lui-même et ses enfants en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors que celle-ci ne comporte pas la mention du prénom de son auteur ; - la décision litigieuse est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions du code pénitentiaire et notamment celles de l'article L. 341-7 dudit code dès lors que les enfants visés par le refus de parloir familial bénéficient d'un permis de visite en leurs noms et rendent régulièrement visite à leur père en parloir ordinaire ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut être considéré comme une source de danger pour ses enfants ; - la décision litigieuse est manifestement erronée et révèle un refus de mettre en œuvre le plein exercice de ses compétences par le chef d'établissement dès lors que le parloir familial n'est pas dénué de sécurité ; - la décision litigieuse est entachée d'une violation de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision litigieuse est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré 17 juillet 2023 à 12 h 08, la Première ministre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête entre dans son champ de compétence en lieu et place de la compétence du garde des sceaux en application du décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 modifié ; - la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la décision est justifiée par l'intérêt général et ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts que les requérants entendent défendre ; - la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas satisfaite dès lors que la décision contestée a été prise par Mme E F en sa qualité de directrice du centre de détention de Muret et que la seule mention de l'initiale de son prénom ne saurait constituer une formalité substantielle dont le non-respect entacherait d'illégalité la décision ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée ; - aucune erreur d'appréciation, ni atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise n'est caractérisée dès lors, d'une part, que la décision a été prise aux fins de répondre à une nécessité de maintien de l'ordre et de sécurité au sein du centre de détention, d'autre part, que le requérant conserve la possibilité de voir ses deux enfants lors de parloirs classiques. Vu : - la requête, enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2303771 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code pénitentiaire ; - le décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 à 15 h 00, en présence de M. Subra de Brieusses, greffier d'audience : - le rapport de M. Truilhé, juge des référés ; - les observations de Me Faugère, substituant Me David, pour M. C et Mme B épouse C, qui a repris les écritures de son confrère, a sollicité un report de la clôture d'instruction et a assorti ses conclusions aux fins d'injonction d'une astreinte de 200 euros par mois de retard. La clôture de l'instruction a été reportée au 18 juillet 2023 à 10 h 00. Un mémoire, présenté pour M. C et Mme B épouse C, a été enregistré le 17 juillet 2023 à 18 h 40 et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 20 octobre 2017, est incarcéré au centre de détention de Muret (Haute-Garonne) depuis le 22 juillet 2021. Le 4 juin 2023, l'épouse de l'intéressé a effectué une demande tendant à ce que leurs deux enfants puissent bénéficier d'un parloir familial d'une durée de trois heures avec leur père. Par une décision du 26 mai 2023, la cheffe d'établissement du centre de détention de Muret a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2303771, M. C et Mme B épouse C ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par la présente requête, les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ladite décision et l'injonction, sous astreinte de 200 euros par mois de retard, à titre principal, à l'administration pénitentiaire d'autoriser M. C à bénéficier de parloirs familiaux avec ses enfants et, à titre subsidiaire, au chef d'établissement du centre de détention de Muret de réexaminer sa demande de parloirs familiaux. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C et Mme B épouse C soutiennent qu'elle constitue une entrave manifestement disproportionnée à l'exercice effectif du droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale compte tenu du risque d'altération de ses liens familiaux et des conséquences particulièrement lourdes pour ses enfants et lui-même. Toutefois, il est constant que les enfants, dont la demande de parloir familial a été rejetée, bénéficient d'un permis de visite en leur nom et rendent régulièrement visite à leur père dans le cadre du parloir ordinaire. Ainsi, la décision litigieuse n'ayant pas pour objet ni pour effet de priver l'intéressé de tout contact avec ses enfants compte tenu de la possibilité de maintenir des liens familiaux par des visites au parloir, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie en l'état de l'instruction. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C et Mme B épouse C. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. C et Mme B épouse C dont celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Gz, à D B épouse C et à la Première ministre. Une copie en sera adressée pour information au chef d'établissement du centre de détention de Muret. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2023. Le juge des référés,J. C. TRUILHELe greffier,F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne à la Première ministre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme,la greffière en chef,ou par délégation, la greffière, N° 2303799
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2303799_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel