TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303804_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et le 20 juillet 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de Clapiers a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux pour la création d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis rue du romarin, cadastrée section BO n°0051 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clapiers une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre ; au cas d'espèce, les objectifs de couverture pour la 4G, la 5G et le THD (très haut débit) qui lui sont imposés par l'État ne sont pas encore atteints ; de plus, la station relais concernée par la décision litigieuse est nécessaire au déploiement du réseau ; il n'existe aucune obligation de mutualisation incombant aux opérateurs ; la collectivité ne saurait contrôler l'opportunité du choix du lieu d'implantation retenu par l'opérateur ; elle justifie spécifiquement du déficit de couverture dans la zone qui sera couverte par l'antenne en litige ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - il n'est pas établi que la signataire de la décision attaquée disposait de la compétence ; - la décision attaquée ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme qui ne peuvent être mises en œuvre que dans le cadre de l'instruction d'un dossier de déclaration préalable et non après que la décision de non-opposition ait été prise ; en tout état de cause, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme sans que ne soit écartée l'application des dispositions des articles L. 332-15 et L. 332-8 du même code ; les travaux d'extension envisagés permettent de retenir la qualification " d'équipement public exceptionnel " ; - le maire ne saurait prétendre que le projet méconnait les dispositions de l'article 1.1.1 du règlement de la zone A du PPRIF ; l'installation litigieuse n'est pas de nature à aggraver les risques d'incendie ; - la décision attaquée repose sur une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, celles des articles N 2 et N 11 du règlement du PLU ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Clapiers, représentée par la SCP SVA, agissant par Me Borkowski, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; en effet, les cartes produites sont erronées et rien ne permet d'établir que le réseau de la société Free mobile sur le territoire de la commune de Clapiers serait insuffisant ; elle ne justifie pas de ce qu'elle ne pourrait pas mutualiser les emplacements avec un autre opérateur ; son installation ne peut être mise en service à défaut de pouvoir être raccordée au réseau électrique ; - les motifs de retrait et d'opposition sont fondés. Vu : - la requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 2303426 par laquelle la société Free mobile demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des postes et télécommunications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moynier, première conseillère, comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moynier ; - les observations de Me Candelier, pour la société Free Mobile, qui a renouvelé en les précisant les moyens de sa requête ; elle constate en outre que la pièce 14 du mémoire en défense n'a pas été produite ; - et les observations de Me Borkowski, pour la commune de Clapiers qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 20 juillet 2023, a été produite pour la commune de Clapiers. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 décembre 2022, la société Free Mobile a déposé auprès des services de la commune de Clapiers une déclaration préalable de travaux pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section BO sous le n°0051 sise rue du Romarin. Elle est devenue titulaire d'une décision tacite de non-opposition. Par la présente requête, la société Free Mobile sollicite du juge des référés la suspension de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de Clapiers a retiré cette décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la société Free Mobile n'est pas fondée à solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de Clapiers a retiré la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile. Sur les frais liés au litige : 5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clapiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Clapiers. Fait à Montpellier, le 20 juillet 2023. La juge des référés, La greffière, C. Moynier M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 juillet 2023. La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2303804_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel