TA312ème Chambre2ème ChambreCitée 5×
TA31 · 2ème Chambre — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2303426_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 20 juin 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la facture d’un montant de 192,42 euros émise le 18 novembre 2022 par la commune de Toulouse. Il soutient que : - un nouveau dossier a été ouvert le 26 janvier 2023, soit moins de deux mois après l’émission de la facture en litige, ce qui aurait dû entraîner une modification de cette facture ; - sa réclamation à l’encontre de cette facture a été introduite dans le délai de deux mois. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n’appartient pas au tribunal de recalculer ou de rectifier des factures émises par la commune ; - le courriel de réclamation du 13 mars 2023 est parvenu après l’expiration du délai de deux mois prévu par le recueil des tarifs ; - conformément au recueil des tarifs, l’actualisation du dossier unique interactif du requérant en janvier 2023 n’a pas eu d’effet rétroactif. Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Préaud, rapporteure, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : L’enfant de M. B... a fréquenté le service périscolaire de son école pendant l’année scolaire 2022-2023. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant l’annulation de la facture du 18 novembre 2023 d’un montant de 192,42 euros au titre des mois de septembre et octobre 2022. Le recueil des tarifs des services publics de la mairie de Toulouse, actualisé par une délibération du conseil municipal du 10 décembre 2021 publiée par affichage le 16 décembre 2021, prévoit, au titre des dispositions particulières pour les prestations proposées par les directions petite enfance, éducation, enfance-loisirs, animation socioculturelle, sports et bases de loisirs et cuisine centrale que « [l]e Dossier Unique Interactif (DUI) est un outil de partage des informations fournies par les familles amenées à fréquenter les différentes activités proposées par les directions. Il permet de simplifier les démarches administratives des usagers et de calculer les participations financières. (…) ». Aux termes de sa première partie « Règles communes à l’ensemble des directions petite enfance, éducation, enfance-loisirs, animation socio-culturelle, sports et bases de loisirs », il prévoit que l’absence de fourniture des pièces justifiant les revenus et la composition familiale au moment de la première constitution du DUI ou de son actualisation annuelle entraîne l’application du tarif maximum jusqu’à la présentation de l’ensemble de ces pièces, la présentation de ces pièces permettant leur prise en compte pour l’échéance de facturation suivante sans effet rétroactif. Il n’est pas contesté que, lors de la facturation des prestations périscolaires de septembre et octobre 2022, le dossier unique interactif de M. B... n’était pas à jour, le requérant affirmant d’ailleurs avoir ouvert un nouveau dossier le 26 janvier 2023 et envoyé une attestation des finances publiques le 15 février 2023, reçue le 21 février suivant. Cette transmission de pièce n’ayant pas, conformément au recueil des tarifs précité, d’effet rétroactif, elle ne saurait justifier une réévaluation du montant de la facture en litige. Par suite, M. B... n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander l’annulation de la facture du 18 novembre 2022 et du rejet de son recours gracieux. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit, en tout état de cause, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Préaud, conseillère, M. Garrido, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026. La rapporteure, L. PRÉAUD La présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 mars 2023
ORTA_2304981_20230320TA9324 mars 2023
DTA_2302996_20230324TA3822 juin 2023
DTA_2303426_20230622TA3420 juillet 2023
DTA_2303804_20230720Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2303426_20260318
Données disponibles
- Texte intégral