TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302996_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°/ Par une ordonnance n° 2302417 du 17 mars 2023, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 10 mars 2023, présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2303426, M. B, représenté par Me Garcia, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur la territoire d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : elles méconnaissent le droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elles méconnaissent l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elles méconnaissent le droit d'être assisté par un avocat prévu par l'article 6 de la directive 2008/115 ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - en ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : elle méconnaît, en l'absence de risque de fuite, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la directive 2008/115 du 17 décembre 2008 ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d' une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 612-10 du même code et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II°/ Par une requête n° 2302996, enregistrée le 13 mars 2023, M. B, représenté par Me Garcia, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'assigné à résidence dans la commune de Romainville (93) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, dans l'attente de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il trouve son fondement légal dans l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 mars 2023, dont la légalité est contestée dans le cadre de la requête n°2303426 ; - il méconnaît les articles L. 732-1, L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est illégale en raison de l'illégalité de l'article R. 733-1 de ce code ; - il porte une atteinte disproportionnée, grave et illégale à sa liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels renvoie notamment l'article L. 732-8 de ce même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité absolue de la chose jugée du jugement n° 2200163 du 7 juillet 2022, cité dans les écritures du requérant, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a fait injonction à ce même préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ; - et les observations de Me Hafdi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet des deux requêtes et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture des instructions a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 mars 1981, demande, par la requête n° 2303426, l'annulation des décisions du 9 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur la territoire d'une durée de douze mois. Par la requête n°2302996, l'intéressé demande l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence dans la commune de Romainville (93), pour une durée de 45 jours renouvelable, dans l'attente de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 9 mars 2023 mentionnée précédemment. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2302996 et 2303426, sont relatives à la situation de M. B. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un jugement n° 2200163 du 7 juillet 2022, devenu définitif en l'absence d'appel formé par les parties, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a, d'une part, refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a, d'autre part, fait injonction à ce même préfet de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Une telle annulation par le juge de l'excès de pouvoir est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée et fait obstacle, dès lors qu'il n'est pas établi que les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé aient été modifiées, à ce qu'une autorité préfectorale, fût-elle différente, prenne à l'encontre de l'intéressé un nouvel arrêté en contradiction avec le dispositif ou les motifs qui constituent le soutien de ce jugement. 4. En l'espèce, la décision du 9 mars 2023, ici attaquée, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français, contredit le dispositif du jugement n° 2200163 du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mentionné précédemment et méconnaît, par suite et en l'absence de changement de circonstances de fait propres à la situation du requérant, l'autorité de la chose jugée de ce jugement définitif. Il s'ensuit que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité, ainsi, par voie de conséquence, que les autres décisions dont la décision portant obligation de quitter le territoire constitue la base légale et contenues dans l'arrêté litigieux du 9 mars 2023. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 9 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur la territoire d'une durée de douze mois. 6. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle n'est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 7. En l'espèce, M. B doit être regardé, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence dont il fait l'objet, comme excipant de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français édictée le 9 mars 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui en constitue la base légale. Or, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision, qui ne présente pas un caractère définitif en raison même du recours pendant devant le présent tribunal. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision portant obligation de quitter le territoire doit être accueilli. Par suite, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence dans la commune de Romainville. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent seulement, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis " statue à nouveau sur le cas " de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur la territoire d'une durée de douze mois sont annulées. Article 2 : L'arrêté du 10 mars 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence M. B dans la commune de Romainville pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, dans l'attente de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur le cas de M. B dans les conditions mentionnées au point 8. Article 4 : L'État versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera transmise au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, signé C. C La greffière, signé N. Mohammad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2303426
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2302996_20230324