TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304981_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont décidé, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel de ses fonds et de ses ressources économiques, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver des revenus procurés par son travail et de la " mise en œuvre de ses droits " ; - la décision en cause : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'erreur de fait quant à son soutien prétendu aux actions du PKK ; - viole le droit de propriété ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2303426 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu : - le code monétaire et financier ; - la loi n°91-6047 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions principales : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour justifier la condition d'urgence M. B fait valoir, que père de deux enfants, la décision contestée a pour effet de le priver de ses revenus et de la " mise en œuvre de ses droits ". D'une part, si M. B, en vertu de cette décision n'est plus en mesure de disposer librement de ses fonds et de ses ressources économiques, il ne soutient pas n'avoir pas demandé aux ministres auteurs de cette décision, sur le fondement de l'article L. 562-11 du code monétaire et financier, le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet de la mesure de gel, pour répondre à ses besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale, déblocage qu'il est en mesure d'obtenir de droit à la seule condition de justifier de ses besoins matériels. D'autre part, s'il fait valoir, en outre, ne plus être en mesure de mettre " en ouvre ses droits ", il n'apporte aucune précision quant aux droits ainsi visés et ne permet, ainsi, pas au juge des référés d'apprécier l'atteinte que porterait la décision attaquée aux droits en cause. Enfin, et en tout état de cause, la requête de M. B n'a été introduite que le 7 mars 2023, alors que la décision contestée produisait ses effets déjà depuis près de la moitié de la période pour laquelle elle a été prise. 3. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise des dispositions précitées du code de justice administrative, au vu de laquelle le juge des référés relevant, en outre, un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d'une décision peut ordonner la suspension de son exécution, n'est pas caractérisée et que la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : . Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mazas. Fait à Paris, le 20 mars 2023. Le juge des référés, J.-F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2304981_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel