TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 11ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303843_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Maalej, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D épouse B soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par un auteur incompétent ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elles n'ont pas pris en compte sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, ressortissante tunisienne née le 25 août 1990, est entrée sur le territoire français le 25 octobre 2021 sous couvert d'un visa de visa long séjour portant la mention " étudiant " expirant le 30 septembre 2022 et a obtenu un diplôme de formation médicale spécialisée en radiologie et imagerie médicale au titre de l'année universitaire 2021-2022. Le 27 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour suite à son inscription au diplôme universitaire " imagerie en coupes de l'appareil locomoteur " et s'est vue délivrer deux attestations de prolongation de l'instruction dont la dernière a expiré le 23 janvier 2023. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme D épouse B sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B est titulaire d'un diplôme tunisien de docteur en médecine délivré en janvier 2021 et est entrée sur le territoire français le 25 octobre 2021 sous couvert d'un visa de visa long séjour portant la mention " étudiant " à la suite de son inscription à un diplôme de formation médicale spécialisée en radiologie et imagerie médicale au sein de l'université de la Sorbonne. Ayant obtenu ce diplôme au titre de l'année 2021-2022, la requérante s'est inscrite à l'université Paris-Cité en vue de préparer un diplôme universitaire " imagerie en coupes de l'appareil locomoteur ". Par suite, Mme D épouse B justifie de sa progression dans son cursus et de la cohérence de ses choix d'orientation. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle remplit les autres conditions de délivrance du titre de séjour sollicité. Sur ce point, s'il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que la préparation de ce diplôme universitaire ne serait pas compatible avec le statut de faisant fonction d'interne (FFI) prévu à l'article R. 6153-42 du code de la santé publique, ce motif n'est pas prévu par les dispositions de l'article L. 422-1 du code précité et il est loisible à la requérante de poursuivre ses études en France sans nécessairement continuer à bénéficier du statut de FFI. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que l'intéressée remplit l'ensemble des conditions de délivrance du titre de séjour demandé. En outre, elle justifie être mariée à un ressortissant français depuis le 11 octobre 2021. Toutefois, Mme D épouse B sollicite uniquement le réexamen de sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Mme D épouse B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme D épouse B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme D épouse B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2303843
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TA9514 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303843_20230914