TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303847_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Hmad, peut être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport présentée le 20 avril 2023 à la mairie de Nice ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes, à titre principal de lui délivrer le passeport sollicité, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". Aux termes de l'article L. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Mme A, domiciliée dans les Alpes Maritimes, doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport présentée le 20 avril 2023 à la mairie de Nice. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise par le maire de la ville de Nice ou par le préfet des Alpes Maritimes. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est le tribunal administratif de Nice conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. La présente requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Hmad. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes Maritimes. Fait à Toulon, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, N°2303847
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8329 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303847_20231129
TA3413 novembre 2025
ORTA_2303847_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2303847_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel