TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2303857_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de la Dordogne refusant de lui délivrer une carte de résident, intervenue le 19 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le temps qu'il soit statué au fond sur son recours en annulation ;
4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes délais et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 € à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme du retrait de celui-ci ; sa peine d'emprisonnement prend fin en août 2023 ; le refus implicite fait obstacle à sa réinsertion par le travail ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux :
- elle est dépourvue de motivation ; le préfet n'a pas communiqué les motifs de celle-ci malgré sa demande du 2 juin 2023 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été invité à présenter ses observations en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile malgré sa présence en France depuis l'âge de quatre ans ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L.433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain de mars 1994 sur le renouvellement de plein droit de la carte de résident ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite contestée. Il ajoute que M. B est convoqué le 27 juillet 2023 devant la commission des expulsions près le tribunal judiciaire de Périgueux.
Une pièce enregistrée le 1er août 2023, a été produite pour M. B.
Par une décision du 22 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n°2303755 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire publiée du 25 mars 2013 relative aux procédures de première délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux personnes de nationalité étrangère privées de liberté ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 1er août 2023 à 11h00 :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Chamberland-Poulin, en l'absence de M. B, incarcéré, qui conclue aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Elle ajoute qu'elle n'a aucune information sur la date précise de sa sortie de prison ni sur les suites données à la commission des expulsions du 27 juillet 2023. Elle explique qu'une décision implicite de refus est bien intervenue, ne serait-ce qu'à l'issue du délai faisant suite à la réception par la préfecture en septembre 2022 des pièces complémentaires sollicitées par l'administration.
Le préfet de la Dordogne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 8 août 1977 à Meknes, est entré en France pour la première fois en 1981, âgé de 4 ans, avec sa famille, au titre du regroupement familial. Il s'est vu délivrer une carte de résident le 19 juillet 1995. Ce titre de séjour a expiré le 18 juillet 2005. Il a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 18 ans qu'il effectue depuis juillet 2007. Sa détention doit prendre fin en août 2023. Il a sollicité, le 20 août 2021 auprès de la préfecture de la Dordogne, le renouvellement de sa carte de résident. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet qu'il estime être intervenue le 19 janvier 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
4. Le préfet de la Dordogne fait valoir que suite à la demande de titre de séjour présenté par le requérant le 15 septembre 2021, les services de la préfecture ont sollicité un complément d'information sans réponse à ce jour. Pour cette raison, la demande serait toujours en cours d'instruction, aucune décision implicite de rejet n'étant intervenue. Pour autant, il résulte de l'instruction qu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la demande de M. B faisant naître une décision implicite de refus. En l'absence de retrait ou d'abrogation de cette décision et en toute hypothèse, en l'absence de décision donnant satisfaction à l'intéressé, le litige n'a pas perdu son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Dordogne doit être écartée.
Sur la condition d'urgence :
5. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
6. D'une part, si M. B se prévaut de la délivrance d'une carte de résident, au titre du regroupement familial, en juillet 1995, renouvelée jusqu'en juillet 2005, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de cette carte avant sa date d'expiration, et n'a pas davantage sollicité la délivrance d'un tel titre de séjour entre 2005 et septembre 2021. Comme le fait observer le préfet en défense, M. B s'est donc maintenu en situation irrégulière pendant toute cette période. Sa demande de carte de résident formulée le 15 septembre 2021 ne saurait être regardée comme une demande de renouvellement, mais simplement comme une première demande de titre de séjour. Par suite, il ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence énoncée au point précédent.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que malgré une présence en France depuis 1981, soit depuis l'âge de 4 ans, dont 10 ans sous le bénéfice d'une carte de résident, M. B a été incarcéré depuis juillet 2007 pour l'application d'une peine de 18 ans de réclusion criminelle pour des faits " d'agression sexuelle et proxénétisme, viol en concours " effectuée au centre pénitencier de Nantes, puis au centre de détention de Neuvic-sur-l'Isle. Comme il le reconnaît lui-même dans son courrier de demande de titre, le renouvellement de son titre de séjour ne lui apparaissait pas prioritaire. Il résulte en outre de son casier judiciaire qu'il a fait l'objet de 17 condamnations pénales entre décembre 1994 et août 2006. Il a également été à l'origine de plusieurs procédures disciplinaires pendant sa détention provisoire. Il apparaît enfin qu'il a été convoqué devant la commission départementale d'expulsion, prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 27 juillet 2023 au tribunal judiciaire de Périgueux.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant s'est placé lui-même dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer utilement - ni sérieusement- la notion d'urgence. Cette condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie en l'espèce. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent par conséquent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner si celle-ci est susceptible d'être affectée d'un doute réel et sérieux quant à sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreintes :
9. Eu égard au sens de la précédente ordonnance, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 3 août 2023.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303857N°23038575Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2303857_20230803
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- Résumé officiel