TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303857_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 à 21 h 22 et le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Chitoraga, demande au tribunal, dans ses dernières écritures : 1°) de désigner un rapporteur public ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen dans les quinze jours une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : -sa requête est recevable : il n'a pu prendre contact avec un avocat ; il n'a pas été informé qu'un recours pouvait être formé devant l'agent qui lui a notifié l'arrêté en cause ; il n'a pas compris l'enjeu et le délai du recours ; - il a droit à la communication de son dossier ; - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'ensemble des décisions sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné, - les observations de Me Chitoraga pour le requérant qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur la recevabilité de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 22 février 1984, a fait l'objet d'un arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. Lorsque les conditions de la notification à un étranger en détention d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai portent atteinte à son droit au recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ne le mettant pas en mesure d'avertir, dans les meilleurs délais, un conseil ou une personne de son choix, elles font obstacle à ce que le délai spécial de quarante-huit heures prévu à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commence à courir. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 4 mai 2023, fait obligation à M. A de quitter sans délai de territoire français, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit d'office à la frontière et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. M. A a reçu notification par voie administrative de cet arrêté le 4 mai 2023 à 17 h 20, et cette notification mentionnait les délais et voies et de recours ouverts à l'encontre de l'arrêté pris par le préfet. La requête de M. A n'a été enregistrée que le 28 juillet 2023 à 21 h 22, postérieurement à l'expiration du délai de recours mentionné à l'article L. 614-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, par suite, tardive. Si M. A fait valoir qu'il n'a pu prendre contact avec un avocat, qu'il n'a pas été informé qu'un recours pouvait être formé devant l'agent qui lui a notifié l'arrêté en cause et qu'il n'a pas compris l'enjeu et le délai du recours, les circonstances alléguées qui auraient empêché concrètement l'intéressé d'exercer un recours contre l'arrêté attaqué apparaissent peu probantes. Ainsi, il ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé B. RINGEVALLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière N°2303857
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2303857_20231204
Données disponibles
- Texte intégral