TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303862_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 2023, 25 mars 2023 et 27 mars 2023 sous le numéro 2303862, M. B C, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être assisté par un avocat ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée par un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une manifeste erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que la requête a été introduite tardivement. II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 2023 et 25 mars 2023 sous le numéro 2303870, M. B C, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été prise par une autorité incompétente ; - son article 2 est inintelligible ; - il est entaché par un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il porte atteinte à sa liberté de travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné, - et les observations de Me Silva Machado, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense dans le dossier n°2303862 dès lors qu'aucune association aidant les retenus à exercer leurs droits n'était présente au sein du centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot lors de la période de rétention du requérant ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant portugais né le 23 mai 1972, M. B C déclare résider en France depuis plus de 25 ans. Le 19 mars 2023, il a été interpellé pour des menaces de mort réitérées commises par conjoint, violences volontaires en état d'ivresse sur personne dépositaire de l'autorité publique et outrages à personne dépositaire de l'autorité publique. Par un arrêté du 19 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. L'intéressé a alors été placé en rétention au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux mette fin à cette mesure le 22 mars 2022. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2303862 et n° 2303870 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'arrêté du 19 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures ne saurait recevoir aucune prorogation. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, l'arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant par voie administrative le 19 mars 2023 à 17h31. Ainsi, le requérant disposait d'un délai de 48 heures pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif, soit au plus tard jusqu'au 21 mars 2023 à 17h41. Par suite, la requête de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté, présentée au greffe du tribunal le 23 mars à 17h33, est tardive. Sur ce point, la circonstance qu'aucune association aidant les retenus à exercer leurs droits n'aurait été présente au sein du centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot lors de la période de rétention du requérant est sans incidence sur les délais de recours contentieux à l'égard d'une décision régulièrement notifiée et comportant les voies et délais de recours. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie. Sur l'arrêté du 22 mars 2023 portant assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué, "Aux fins de préparation de son départ, M. D est astreint à demeurer à Anthony est fixée chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h (..) ". Cette mention tronquée ne permet pas au requérant de connaitre, d'une part, le lieu où il est astreint de résider au sein de la commune d'Anthony et, d'autre part, ce qui est " fixé " à certaines heures de la semaine. Dans ces conditions, M. C ne peut respecter l'obligation qui lui est faite et le préfet des Hauts-de-Seine ne peut en contrôler la bonne exécution. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le dispositif de l'arrêté est entaché d'une erreur le rendant inintelligible. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 portant assignation à résidence. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2303862 de M. C est rejetée. Article 2 : L'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. C à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours est annulé. Article 3: L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé D. A La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303862 - 23038702
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303862_20230331
Données disponibles
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