TA801ère Chambre1ère ChambreCitée 6×
TA80 · 1ère Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2303870_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Aït Mehdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 décembre 2023 à 12 heures. Le préfet de la Somme a communiqué des pièces le 11 janvier 2024 sans produire d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de la République du Congo née le 1er septembre 2002, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2016. Le 17 août 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 octobre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet en date du 31 juillet 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Si Mme A soutient être entrée sur le territoire français le 1er septembre 2016, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 2 mars 2021, confirmée tant par le tribunal que par la cour administrative d'appel de Douai, qu'elle n'a pas exécutée. Par ailleurs, si son oncle et sa tante, qui furent ses tuteurs légaux et qui l'hébergent, résident en France de manière régulière, Mme A est majeure, célibataire et n'a pas d'enfants à charge. En outre, si l'intéressée a obtenu un baccalauréat professionnel dans la spécialité " accueil et relation clients et usagers " en 2021 avec la mention assez bien, et s'est inscrite dans une formation pour obtenir un brevet de technicien supérieur dans le domaine des " services - support à l'action managériale " au titre des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, elle n'a pas obtenu ce diplôme et n'établit ni suivre de formation ni exercer d'activité professionnelle. Enfin, Mme A n'établit pas être dépourvue d'attaches en République du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans et où réside sa mère. La circonstance que cette dernière souffre de troubles mentaux, à la supposer établie, ne suffit pas à établir l'impossibilité pour Mme A de reprendre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions citées au point précédent. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Eu égard à la situation de Mme A telle que décrite au point 4, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Aït Mehdi et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2303870
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2303870_20240215
Données disponibles
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