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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303870_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 17 mai 2023, sous le n° 2303870, M. A E, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 12 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. E soutient que : 1°) s'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de garanties de représentation et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; 4°) s'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Les 16 et 17 mai 2023, le préfet de l'Isère a versé des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pineau pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 : - le rapport de M. Pineau, magistrat désigné ; - les observations de Me Amira, avocate pour M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle rappelle l'entrée de M. E en France en 2016, son mariage en 2020 avec une ressortissante française, mère d'un premier enfant dont M. E s'occupe comme s'il était son fils, le couple ayant donné naissance à une fille, actuellement âgée de six mois. Elle souligne que M. E est apprécié de son voisinage et qu'il n'a jamais eu un comportement troublant l'ordre public. S'agissant du défaut de motivation, les décisions attaquées ne tiennent pas compte de sa situation familiale notamment de ce que M. E s'occupe de son épouse lorsqu'elle est hospitalisée, prend en charge les enfants, gère les tâches ménagères et administratives et travaille pour assurer l'entretien de la cellule familiale. S'agissant des faits reprochés à M. E, il s'agit de violences verbales et non physiques et il demeure un père aimant qui s'occupe des deux enfants, sa priorité étant de regagner le domicile pour qu'un équilibre soit rétabli. - les observations de M. E, requérant, qui rappelle être entré en France en 2016, vivre avec sa compagne depuis 2019, leur mariage en novembre 2020, aspirer simplement à vivre paisiblement avec son épouse, sa fille et son beau-fils, sa présence étant indispensable en raison de l'état de santé de son épouse, du rôle qu'il joue dans l'éducation de ses deux enfants, particulièrement lors des hospitalisations de leur mère, et en raison du fait qu'il travaille et qu'il est à l'origine des ressources du foyer, ayant par exemple dû payer les vaccinations de sa fille. M. E répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction et précise, s'agissant du premier enfant de son épouse que celui-ci vit une semaine sur deux chez son père, avec lequel M. E indique avoir de bonnes relations. S'agissant de ses activités salariées, il indique exercer la profession de peintre, travailler " au black " sur des chantiers et ne pas avoir de bulletins de salaires. S'agissant des attaches dans son pays d'origine, M. E indique que ses parents y résident, qu'il entretenait des contacts réguliers avec eux mais plus depuis quelques mois en raison de la dégradation de sa situation familiale dont il ne souhaitait pas les informer. - les observations de Me Morisson-Cardinaud substituant Me Tomasi pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. S'agissant des défauts d'examen et de motivation invoqués, les décisions reprennent les éléments précis dont le requérant s'est prévalu lors de son audition, l'intéressé n'ayant alors pas pu justifier par des documents officiels sa qualité d'époux de française et de parent d'une enfant française. S'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, le requérant ne produit aucun élément sur des activités salariées et l'existence de ressources financières pour réaliser la contribution alléguée et les procès-verbaux d'audition de son épouse et d'un témoin démontrent, de manière précise et concordante, qu'il ne participe pas à l'éducation de sa fille, refusant de participer à la gestion du quotidien, reprochant à son épouse des insuffisances et indiquant que le rôle d'un homme n'est pas de promener un enfant en poussette. Le requérant n'apporte pas davantage de preuve des hospitalisations de son épouse et du rôle qu'il aurait exercé à cette occasion. S'agissant de sa qualité d'époux de française, son épouse a déclaré que le mariage avait été motivé par le placement en centre de rétention administrative de M. E en 2020 et ce mariage présente donc une finalité migratoire et pourrait être regardé comme constituant une fraude, le requérant avait pourtant la possibilité de solliciter en Tunisie un visa de long séjour en qualité de conjoint de française, visa de plein droit, pour régulariser sa situation et il s'est maintenu irrégulièrement malgré deux mesures d'éloignement. S'agissant de sa vie privée et familiale, son épouse a fait part de sa volonté de divorcer lors de son audition en raison des violences verbales et psychologiques subies et les attestations produites postérieurement, pouvant résulter d'un phénomène d'emprise, demeurent sans incidence puisqu'en raison des poursuites diligentées, le requérant ne pourrait en tout état de cause regagner le domicile conjugal. S'agissant du refus de délai de départ volontaire, il est valablement fondé sur l'entrée irrégulière, l'absence de documents d'identité lors de sa garde-à-vue et l'absence de garanties de représentation découlant du fait qu'il ne pouvait être assigné au domicile conjugal en raison des violences commises à l'encontre de son épouse en présence des deux enfants. Enfin, s'agissant de l'interdiction de retour, elle est proportionnée au regard des deux précédentes mesures d'éloignement et de la menace à l'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1993, déclare être entré en France en 2016. L'intéressé a fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 19 septembre 2018, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté en date du 26 février 2020, le préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à M. E sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, cette interdiction de retour ayant toutefois été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mars 2020. Suite à son interpellation, le 11 mai 2023, le préfet de l'Isère a fait obligation de quitter le territoire français à M. E, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans par un arrêté du 12 mai 2023 dont M. E demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, attachée principale et cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Isère du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de l'Isère à faire obligation de quitter le territoire français à M. E, à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, à fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement au pays dont l'intéressé a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible et à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a indiqué que M. E avait déclaré être entré en France en 2016 sans être en mesure d'en justifier et n'avoir fait aucune démarche pour régulariser sa situation, deux mesures d'éloignement ayant été prise à son encontre en septembre 2018 et février 2020, M. E relevant ainsi des prévisions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant qu'une mesure d'éloignement peut être édictée à l'encontre d'un ressortissant étranger ne justifiant pas du caractère régulier de son entrée sur le territoire. Si le requérant soutient que le préfet n'aurait pas mentionné qu'il était marié avec une française et père d'une enfant française, il ressort néanmoins de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet a relevé que M. E avait déclaré être marié, sans en justifier, et avoir un enfant sur le territoire national, sans en justifier davantage. S'agissant ensuite de la décision portant refus de délai de départ volontaire, l'arrêté en litige vise les dispositions des 1°, 4°, 5° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il existe un risque que M. E se soustrait à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, notamment après avoir précisé que l'intéressé n'a pas mis à exécution deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il est démuni de tous documents d'identité et voyage et qu'il ne peut justifier d'une adresse permanente ou effective. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté rappelle que M. E est de nationalité tunisienne et qu'il n'établit pas être menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fait qu'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans peut être prononcée à l'encontre de M. E et qu'au cas d'espèce, une durée de deux ans est justifiée par l'existence de deux précédentes mesures d'éloignement, par l'existence d'une menace pour l'ordre public et au regard du fait que M. E a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans en Tunisie où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales alors qu'il ne démontre pas l'intensité des liens entretenus avec sa famille en France. Les décisions attaquées comportent ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont aux exigences prévues par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant d'édicter à son encontre les décisions contestées. A cet égard, si le requérant soutient que le préfet n'aurait pas pris en compte son statut matrimonial et sa qualité de parent d'un enfant français, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, le préfet a mentionné les faits saillants de la situation familiale du requérant telle qu'elle ressortait de ses déclarations lors de son audition par les services de police le 12 mai 2013. Or, il ressort du procès-verbal de cette audition, produit en défense, que si M. E s'est prévalu de son mariage et de sa paternité, il n'a nullement fait état de la nationalité de son épouse et de sa fille et s'il lui est désormais loisible de soutenir qu'il serait protégé contre l'éloignement en raison de sa qualité de parent d'une enfant française, cette argumentation ne saurait démontrer l'existence d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. E par l'autorité administrative lorsqu'elle a édicté les décisions en litige. Il s'ensuit le moyen tiré de l'erreur de droit, en l'absence d'examen particulier, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 7. M. E soutient qu'il serait protégé de l'éloignement en raison de sa qualité de parent d'une enfant française, sa fille née le 9 novembre 2022, dès lors qu'il vit avec elle, avec sa mère, qu'il a épousée le 8 novembre 2020, et avec son beau-fils qu'il considère comme son propre fils et dès lors qu'il participe à leur entretien en travaillant pour subvenir au besoin de la famille. Toutefois, si le requérant invoque l'exercice d'activités salariées, il ne produit aucun justificatif pour démontrer la réalité de celles-ci et, ainsi que le fait valoir la représentante du préfet à l'audience, l'avis d'imposition versé à l'instance est tronqué et ne permet nullement d'établir que M. E disposerait de revenus, de telle sorte qu'il ne démontre pas participer à l'entretien de sa fille française. S'agissant de sa participation à son éducation, il ressort des déclarations convergentes des procès-verbaux d'audition de l'épouse du requérant et d'un témoin ayant assisté aux violences subies par l'épouse de M. E que ce dernier ne s'occupe pas de sa fille, son épouse ayant notamment indiqué qu'il ne voulait pas pousser la poussette de leur fille car ce ne serait pas aux hommes de faire cela et le témoin des faits de violences verbales a également précisé que M. E reprochait à son épouse, alors qu'il ne s'occupe pas lui-même de sa fille, de ne rien faire, de mal s'occuper de sa famille ou encore de ne pas faire le ménage. Si M. E soutient pour sa part jouer un rôle indispensable dans l'éducation de sa fille, mais également de son beau-fils, notamment en raison des problèmes de santé de son épouse, il ne produit cependant aucun justificatif quant aux hospitalisations invoquées de son épouse au cours desquelles il indique avoir assuré la " gestion du foyer ", la seule pièce médicale versée à l'instance étant un courrier d'un médecin de Hôpital femme mère enfant D relatif à un suivi de grossesse et d'accouchement dont il ne ressort d'ailleurs pas que M. E aurait participé aux consultations médicales. En outre, il ressort des pièces du dossier que les violences verbales de M. E commises à l'encontre de son épouse ont été faites en présence des deux enfants mineurs, ainsi qu'en attestent les témoignages concordants et précis figurant dans les procès-verbaux précités. Il résulte ainsi de ces éléments qu'en l'absence d'éléments démontrant que M. E participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure, c'est sans méconnaître les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Isère a pu lui faire obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. M. E fait état de la durée de sa présence sur le territoire français, de son mariage avec une ressortissante française célébré en novembre 2020, de la naissance de leur fille, le 9 novembre 2020, et de ce que le couple dispose d'un logement commun où vit également son beau-fils qu'il considère comme son fils. Toutefois, il n'est pas contesté que M. E est entré irrégulièrement en France où il s'est maintenu en dépit de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre en 2018 et 2020 et si M. E fait état de son mariage avec une ressortissante française, il ressort du procès-verbal d'audition de son épouse, ainsi que le fait valoir la représentante du préfet à l'audience, que ce mariage a été décidé en raison du placement de M. E en centre de rétention administrative au cours de l'année 2020, sa future épouse ayant indiqué vouloir qu'il ait des papiers et une sécurité. Lors de son audition, l'épouse de M. E a fait de surcroît part de sa volonté de divorcer et de voir le requérant quitter le domicile, le bail du logement étant au seul nom de madame, en raison des violences verbales subies depuis de nombreux mois, notamment depuis sa grossesse, caractérisées par des insultes et des propos dénigrant son handicap, son physique et son utilité. Si M. E produit des attestations de son épouse, postérieures à la date de la décision attaquée, indiquant qu'elle souhaiterait retirer sa plainte et que les " excès de colère " du requérant ne justifieraient pas un renvoi du territoire français et une attestation du témoin susmentionné indiquant que le requérant est un " homme gentil, loyal, généreux et serviable " et qu'elle " l'aime énormément malgré l'acte qu'il a commis ", ces témoignages aux termes à la fois convenus et contradictoires ne sont pas de nature à démontrer la pérennité de la relation maritale de M. E. Le requérant est d'ailleurs convoqué devant le tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu pour des faits de violences n'ayant pas entrainé d'incapacité de travail commis à l'encontre de son épouse en présence de son fils mineur et de leur fille mineure, et la représentante du préfet fait valoir à l'audience que la procédure judiciaire pour violences conjugales fait obstacle à ce que M. E puisse en tout état de cause regagner le domicile conjugal. Si le requérant souligne qu'aucune violence physique n'a été commise à l'encontre de son épouse, cet élément ne saurait minorer la gravité des agissements commis par l'intéressé, au demeurant non sérieusement contestés à la barre, M. E se bornant à invoquer des disputes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E disposerait d'autres attaches familiales que celles sus-décrites en France où il s'est maintenu irrégulièrement durant près de sept ans alors qu'il a passé l'essentiel de son existence en Tunisie où il dispose de ses attaches culturelles et sociales puisqu'il y a passé l'essentiel de son existence et qu'en outre, il n'y est pas dépourvu d'attaches familiales. Ensuite, ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. E ne démontre pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure et les violences verbales récurrentes commises à l'encontre de son épouse ont été perpétrées en présence de leur fille et du premier enfant de son épouse. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ni qu'il aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les dispositions précitées en relevant qu'il existait un risque que M. E se soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre, compte tenu de son entrée irrégulière en France, de l'existence de deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées et en raison du fait qu'il ne pouvait justifier d'une adresse permanente et effective sur le territoire français. Si M. E soutient que son comportement ne constituerait pas une menace à l'ordre public puisque l'affaire aurait été classée sans suite, il ressort cependant de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur un motif d'ordre public mais sur l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Au surplus et en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, aucun classement sans suite n'est intervenu dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. E est convoqué devant le tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu pour les faits de violences conjugales précitées. Par ailleurs, M. E ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et s'être soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, motifs suffisant à fonder la décision de refus de départ volontaire. Enfin, s'agissant de l'application des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité, le requérant n'a produit qu'une copie de son passeport et quant à sa domiciliation, celle-ci a bien été prise en compte par l'autorité administrative qui a néanmoins relevé que M. E avait été interpellé pour violences conjugales et que cette circonstance conduisait, ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 14 mai 2023, à exclure toute référence possible au domicile familial en raison de la procédure judiciaire en cours. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Pour prononcer à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de l'Isère a indiqué que le requérant, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public en raison de son interpellation pour des faits de violences conjugales le 11 mai 2023, que sa durée de présence en France est faible au regard du temps passé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et qu'il ne démontre pas l'intensité des liens entretenus avec sa famille en France. M. E invoque tout d'abord des circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à écarter toute interdiction de retour, en faisant état de sa participation à l'entretien et à l'éducation des deux enfants français susmentionnés et de sa qualité de conjoint de française. Toutefois, dès lors que le requérant, ainsi qu'il a été exposé précédemment, ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure, ni en tout état de cause à celle de son beau-fils, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse a porté plainte pour des faits de violences conjugales, M. E ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées devant conduire le préfet à s'abstenir d'assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour, ainsi que le prévoient l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la durée de ladite interdiction, M. E soutient que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public puisque son épouse aurait retiré sa plainte et que l'affaire aurait été classée sans suite mais il ressort au contraire des pièces du dossier que le requérant est convoqué devant le tribunal correction de Bourgoin Jallieu et le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur d'appréciation en retenant l'existence d'une menace à l'ordre public pour déterminer le quantum de la décision attaquée. Enfin, il est constant que M. E a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, en 2018 et 2020, et dès lors qu'il ne démontre pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure et qu'à la date de la décision attaquée, son épouse française a fait part de sa volonté de divorcer en raison des violences conjugales subies, le requérant ne justifie pas d'attaches pérennes sur le territoire national. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public et à deux précédentes mesures d'éloignement, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette durée ne présentant pas le caractère disproportionné invoqué puisqu'elle pouvait aller jusqu'à trois ans. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303870 de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Amira et au préfet de l'Isère. Lu en audience publique le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, N. Pineau La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303870_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel