TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400096_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B et la société Dreams Group, représentés par l'AARPI Marolleau et Taupenas agissant par Me Marolleau, demandent au juge des référés de : 1°) Suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet du 28 avril 2023 par laquelle la direction interrégionale de la Méditerranée (DIRMED) a rejeté la demande de Monsieur B de revalider son brevet de capitaine 200 n° 104 15096 et du certificat Général d'Opérateur Radio (CGO) n°10274900 ; 2°) enjoindre la Direction interrégionale de la Méditerranée, en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre deux titres provisoires de revalidation du brevet de capitaine 200 n° 104 15096 de Monsieur B et du certificat Général d'Opérateur Radio (CGO) n°10274900 de Monsieur B, ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative qui sera liquidée selon les modalités prévues à l'article L. 911-7 du même code ; 3°) Condamner l'Etat à leur verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la candidature répondant à l'appel à candidature de la commune de Saint-Cyr-Sur Mer doit être déposée par la société DREAMS GROUP au plus tard le 31 janvier 2024 à 16 heures, avec démarrage de l'exploitation prévu le 1er mai 2024 ; ce dépôt est impossible sans la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement des titres de Monsieur B (brevet de capitaine 200 n° 104 15096 et du certificat Général d'Opérateur Radio (CGO) n°10274900), capitaine du navire TAR SPEED détenu par l'armateur DREAMS GROUP, et ce, avant le 31/01/2024, puisque dans pareille hypothèse ladite société, armatrice et le capitaine de son bateau n'auraient pas les titres pour naviguer et pour exploiter les activités commerciales objet de l'appel à candidature précité. L'urgence est concrète et financière puisque l'impossibilité de répondre pour la société DREAMS GROUP est lourde de conséquences financières, pour les requérants, ainsi que le démontre le compte d'exploitation contenu dans la candidature de ladite société ; - la DIRMED, en rejetant la demande de validation au motif que " les services en mer enregistrés " (comprendre l'ENIM) " justifie seulement de 4 mois et 23 jours de navigation ", alors même que les dispositions réglementaires précitées, n'exige pas l'unique preuve des " services en mer enregistrés " (comprendre l'ENIM) et permettent la preuve de la navigation en mer exigée par une attestation " papier " remplie par le capitaine ou l'armateur + justificatifs prouvant le respect des conditions prévues par les textes ; la DIRMED a commis une erreur de droit en rajoutant la condition d'enregistrer les temps de services effectués, par le biais de la déclaration sociale nominative, qui n'est nullement exigée par les dispositions règlementaires. - L'administration ne saurait valablement refuser une attestation d'embarquement de l'armateur, exerçant une activité strictement professionnelle, comme preuve du temps de navigation de son capitaine. En l'espèce, l'armateur est la personne morale SAS SPEED FISHING dont effectivement Monsieur B était le président le 28 février 2023, ce qui n'est plus le cas au jour du présent mémoire, puisque c'est désormais Madame C B qui préside cette société. La DIRMED a donc commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de " l'insuffisance de preuves " relatives aux attestations de l'armateur. - Monsieur B, devant partir au Philippines pour une saison pêche à l'été 2021, et les centres de formation français sur sa région ne pouvant proposer de sessions de CFBS, pour donner suite à l'engorgement lié au Covid-19, et aux besoins des grandes entreprises de transports maritimes prioritaires, a passé le CFBS aux Philippines en mai 2021 (et non en 2018 comme le prétend la DIR MED), certificat qu'il a obtenu le 26 mai 2021. Par voie de conséquence, ledit certificat, prétendument antérieur au 7 septembre 2018 (date à compter de laquelle la France reconnaît les diplômes des autres territoires étrangers, conformes à la convention STCW), est en réalité postérieur à cette date puisqu'il est daté de mai 2021, et il est donc parfaitement valide. La requête a été communiquée à la direction interrégionale de la Méditerranée qui n'a pas produit d'écritures en défense ; Vu : - la requête au fond n° 2303870 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - L'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ; - L'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime - Le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 janvier 2024, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Marolleau pour les requérants. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. B, marin, est salarié, en qualité de chef de bord, de la société Dreams Group (anciennement DG Consulting), armateur du navire Tar'Speed et dont la présidente est l'épouse de l'intéressé, exploitant sous l'enseigne Speed Fishing une entreprise spécialisée dans diverses activités nautiques (promenade en mer, charter de pêche, location de bateaux avec skipper, transports maritimes et côtiers de passagers) et de conseil et de gestion (consulting en ressources humaines, coaching, accompagnement des commerciaux, conseil en gestion des entreprises, conseil en recrutement, acquisition, gestion et détention de participations dans d'autres sociétés, gestion et négociation de ces participations, participation à la vie des entreprises dont elle détient une partie du capital en en assurant éventuellement la direction, l'administration, la gestion, la promotion et le contrôle). Par une décision implicite en date du 28 février 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (direction interrégionale de la mer Méditerranée) a rejeté la demande de M. B tendant à la revalidation de son brevet de capitaine 200 n° 10415096 et de son certificat général d'opérateur radio (CGO) n° 1027490. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que la décision incriminée bloque la candidature à l'appel public à la concurrence lancé par la commune de Saint-Cyr-Sur Mer, candidature qui doit être déposée par la société DREAMS GROUP au plus tard le 31 janvier 2024 à 16 heures, avec démarrage de l'exploitation prévu le 1er mai 2024. Il n'est pas contesté que l'impossibilité de répondre pour la société DREAMS GROUP est lourde de conséquences financières pour les requérants. 5. Dans ces circonstances, les requérants établissent que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation personnelle pour que la condition tenant à l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. Aux termes l'article 9 de l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime : " 1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet figurant dans la liste ci-après du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes : 1. Avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, un service en mer dans des fonctions mentionnées par le brevet d'une durée d'au-moins : a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation () " et selon l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime : " Article 2 : 1° Le service en mer requis doit avoir été accompli à titre professionnel à bord de navires battant pavillon français ou étranger () Article 3 : () 2° Lorsque le service en mer n'est pas déclaré par voie informatique, le service en mer doit être consigné sur une attestation visée par son titulaire et par le capitaine ou le représentant de l'armateur. Un modèle d'attestation est prévu à l'annexe du présent arrêté. Ce document est accompagné de tout justificatif propre à établir la réalité et l'effectivité du caractère actif et professionnel de la navigation dont il est fait état () " 7. En l'état de l'instruction tous les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'ils laissent apparaître que c'est à tort que les services de l'Etat ont rejeté la demande de M. B tendant à la revalidation de son brevet de capitaine 200 n° 10415096 et de son certificat général d'opérateur radio (CGO) n° 1027490. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du 28 avril 2023 par laquelle la direction interrégionale de la Méditerranée a rejeté la demande de Monsieur B de revalider son brevet de capitaine 200 n° 104 15096 et du certificat Général d'Opérateur Radio (CGO) n°10274900, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre à la Direction interrégionale de la Méditerranée de prendre deux titres provisoires de revalidation du brevet de capitaine 200 n° 104 15096 de Monsieur B et du certificat Général d'Opérateur Radio (CGO) n°10274900 de Monsieur B, ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (Direction interrégionale de la Méditerranée) la somme de 1 200 euros en application desdites dispositions ; O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet du 28 avril 2023 par laquelle la direction interrégionale de la Méditerranée a rejeté la demande de Monsieur B de revalider son brevet de capitaine 200 n° 104 15096 et du certificat Général d'Opérateur Radio (CGO) n°10274900, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint à la Direction interrégionale de la Méditerranée de prendre deux titres provisoires de revalidation du brevet de capitaine 200 n° 104 15096 de Monsieur B et du certificat Général d'Opérateur Radio (CGO) n°10274900 de Monsieur B, ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : L'Etat (Direction interrégionale de la Méditerranée) versera, la somme totale de 1 200 euros à M. A B et la société Dreams Group, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la société Dreams Group et au Directeur interrégional de la Méditerranée. Fait à Toulon, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, signé Ph Harang La République mande et ordonne au préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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TA8319 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400096_20240119
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400096_20240119
Données disponibles
- Texte intégral