TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407081_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 7 b de l'accord franco-algérien car il a un contrat de travail en qualité de plombier ; il satisfait aux exigences de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - l'usage de faux documents ne peut démontrer un trouble à l'ordre public ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il se trouve sur le territoire national depuis 2014 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Megherbi, représentant M. B ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 13 janvier 1979, s'est vu refuser la délivrance d'un premier titre de séjour par une décision du 7 octobre 2016 du préfet de l'Eure assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'est ensuite maintenu sur le sol français jusqu'à son interpellation le 11 mai 2023 et a été placé en garde à vue le même jour alors qu'il était en possession de faux documents administratifs. Par une décision du 11 mai 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un jugement n° 2303870 en date du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 mai 2023 et a enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Et aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". 4. Si M. B soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il ne justifie toutefois pas d'un visa long séjour comme l'exige l'article 9 de cet accord, pas davantage d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. Par suite, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié " et le préfet des Yvelines pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, l'obliger à quitter le territoire français. En outre, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices, n'a pas été publiée sur les sites internet mentionnés à l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. B produit une demande d'autorisation de travail établie le 20 février 2024 de laquelle il ressort que les deux contrats de travail produits indiquent que l'intéressé est de nationalité belge. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'usage de faux documents administratifs ne serait pas constitutif d'un trouble à l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Yvelines doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet des Yvelines se serait fondé sur la menace à l'ordre public présenté par le requérant. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. B fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2014 et qu'il y exerce une activité professionnelle depuis 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, il n'apporte toutefois aucun élément établissant l'ancienneté de son séjour. En outre, M. B, qui est célibataire et sans enfant à charge en France, ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 17 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Hecht, premier conseiller, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, signé P. Fraisseix Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8015 février 2024
DTA_2303870_20240215TA7818 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2407081_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2407081_20241118
Données disponibles
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