CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01980_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2303870 du 17 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, sous le n° 23LY01980, M. C, représenté par Me Amira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 12 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise sans examen préalable de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; elle est entachée d'une erreur de droit ; la durée de l'interdiction prononcée est excessive. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Par décision du 23 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. D, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1993 à Monastir (Tunisie), est entré en France dans des conditions et à une date indéterminées. Par arrêté du 19 septembre 2018, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qui n'a pas été exécutée. Le 26 février 2020, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par jugement du 3 mars 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en considérant que compte tenu de la relation entretenue avec une ressortissante française, Mme A, cette décision était entachée d'une erreur d'appréciation, et a rejeté les conclusions de M. C dirigées contre les autres décisions. A la suite de son interpellation pour des faits de violences conjugales dénoncés par sa conjointe, il a été retenu dans les locaux de la police de Bourgoin-Jallieu et il est apparu qu'il était dépourvu de tout titre l'autorisant à séjourner en France. Par décisions du 12 mai 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 17 mai 2023 dont M. C relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 4. Si M. C se prévaut de ce qu'il est père d'une fille de nationalité française, née le 9 novembre 2022 de son union avec Mme A, qu'il a épousée le 8 novembre 2020, les pièces versées au dossier ne permettent nullement d'établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. C fait valoir la durée de sa présence en France, son mariage avec Mme A, sa qualité de père d'une enfant française et la circonstance qu'il considérerait le fils né d'une précédente union de son épouse comme son propre fils. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces versées au dossier que le mariage n'a été prononcé, ainsi que l'a déclaré Mme A, qu'en vue d'une régularisation de la situation de l'intéressé, que Mme A a exprimé son souhait d'engager une procédure de divorce après les violences dont elle a déclaré être victime de la part de son mari, qui ne fournit aucun élément précis permettant d'établir qu'il s'occuperait des enfants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 8. M. C ne saurait sérieusement soutenir, eu égard à la motivation claire et précise de l'arrêté litigieux, qu'avant de lui refuser le bénéfice du délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Les circonstances qu'il est marié et père de famille ne sont pas de nature à établir, compte tenu des éléments rappelés notamment aux points 4 et 6 de la présente ordonnance, que ce refus, fondé sur le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, résultant de l'inexécution de deux précédentes, aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. 9. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Les éléments invoqués par M. C, tirés de ses qualité d'époux et de père de famille, ne peuvent être regardés comme des " circonstances humanitaires " qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée n'apparaît pas en l'espèce disproportionnée, eu égard au comportement de l'intéressé. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 27 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6927 septembre 2023CETTE DÉCISION
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