TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303888_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme C B A, demande au tribunal, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Université Paris Est Créteil (UPEC) à lui verser une somme de 4 348,05 euros au titre des vacations de travaux dirigés non payées et de majorer cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ces sommes sont devenues exigibles ; 2°) de mettre à la charge de l'UPEC une somme de 1 242,30 euros au titre des dommages-intérêts pour le manque à gagner et de majorer cette somme des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'UPEC la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été vacataire à l'UFR de droit et effectué des heures qui ne lui ont pas été payées à hauteur de 30 heures au cours de l'année universitaire 2021-2022 et de 75 heures au cours de l'année universitaire 2022-2023 pour un taux horaire brut de 41,41 euros ; - elle a dû renoncer à poursuivre son enseignement en travaux dirigés au cours du second semestre de l'année universitaire 2022-2023 du fait de cette situation que l'UPEC doit indemniser à hauteur 30 heures x 41,41 euros, soit de 1 242,30 euros ; - de fait de l'inertie de l'UPEC, il lui sera accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, l'Université Paris Est Créteil (UPEC) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'UPEC lui a versé les sommes réclamées le 28 novembre 2023 ; - les intérêts ne sont pas dus qu'à compter du 19 mai 2022 date de la mise en demeure de payer la somme de 1 242,05 euros et du 17 avril 2023 la somme de 3 105,75 euros ; - elle n'a pas accompli les 30 heures de TD pour lesquelles elle réclame le versement d'une somme de 1 242,30 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Dewailly pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée en qualité de vacataire d'enseignement à l'UFR de droit de l'UPEC, pour accomplir 30 heures de travaux dirigés au premier semestre 2021-2022, puis de 75 heures pour le premier semestre 2022-2023. Elle a réclamé le versement des sommes correspondant à ces TD, puis faute de versement des sommes dues a renoncé à enseigner dans ces TD. Elle a finalement obtenu le versement des sommes réclamées au titre des enseignements dispensés le 28 novembre 2023. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés d'estimer si, compte tenu de l'état du dossier qui lui est présenté, les faits qu'invoque le demandeur sont suffisamment établis, et si leur qualification juridique est telle que la créance, dont il se prévaut, peut être regardée, en l'état du dossier et sous réserve de l'appréciation du juge du fond, comme difficilement contestable. En revanche, l'office du juge des référés lui interdit, pour regarder une créance comme n'étant pas sérieusement contestable, de trancher une question de droit soulevant une difficulté sérieuse. Sur l'étendue du litige : 3. Par son mémoire du 11 décembre 2023, communiqué à la requérante le 12 décembre 2023, l'UPEC indique au tribunal administratif avoir versé à la requérante la somme de 4 348,05 euros, correspondant aux 75 heures de TD effectuées par cette dernière et réclamées par elle. Si l'UPEC ne produit, à l'appui de ses écritures, aucun élément attestant de la réalité du paiement, la requérante ne conteste pas avoir reçu ces sommes. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au paiement de cette somme. Sur les dommages intérêts : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires 4. Mme B A ne produit, à l'appui des pièces du dossier, aucun document permettant de constater qu'elle disposait d'un engagement ferme pour assurer des TD au second semestre de l'année universitaire 2022-2023. Dès lors, même si l'argument avancé par l'UPEC de l'absence de service fait n'est pas pertinent s'agissant d'une demande indemnitaire, la requérante ne démontre pas la réalité d'un manque à gagner, alors en outre qu'elle produit un courriel du 3 janvier 2023 dans lequel elle affirme " n'être pas certaine de pouvoir maintenir mes engagements pour assurer les TD de droit du crédit, en raison de l'absence de paiement de mes heures travaillées [] ", marquant sans équivoque, quelque légitime que soient ses motifs, son intention de cesser cette activité. Les conclusions indemnitaires, à les supposer recevables en l'absence de demande préalable, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les intérêts : 5. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 6. Il n'est pas contestable que les sommes dues à Mme B A lui ont été versées avec retard. Ce retard de plus de trois mois apporté par l'UPEC à payer à cette dernière les sommes qui lui étaient dues pour les TD, n'était pas justifié par la complexité de cette opération, Mme B A est donc fondée à demande le versement des intérêts au taux légal sur ces sommes. Toutefois, ainsi que le soulève l'UPEC, les intérêts sont dus à compter de la réclamation du 19 mai 2022 date de la mise en demeure de payer la somme de 1 242,05 euros et du 17 avril 2023 la somme de 3 105,75 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l'UPEC de l'UPEC le paiement des intérêts dus sur ces sommes. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de versement de la somme de 4 348,05 euros (quatre mille trois-cent-quarante-huit euros et cinq centimes). Article 2 : Il y a lieu de condamner l'UPEC à verser les intérêts au taux légal sur les sommes versées avec retard dans les conditions précisées au point 6. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Université Paris Est Créteil et à Mme C B A. Fait à Melun, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303888
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2303888_20240122
Données disponibles
- Texte intégral