TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 4×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2303888_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le maire d'Artigues a refusé de lui octroyer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable n° DP 009 0202 22 00003 déposée le 15 novembre 2022 en vue de l'édification d'une antenne de téléphonie mobile ;
2°) d'enjoindre au maire d'Artigues de lui délivrer l'attestation prévue dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Artigues la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, la commune d'Artigues a transmis au tribunal l'attestation demandée par la requérante.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, la société TDF déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, la société TDF déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société TDF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune d'Artigues.
Fait à Toulouse, le 20 février 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2303888_20250220