TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA77 · 4ème chambre — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2303892_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais, a déposé le 8 octobre 2022 en préfecture de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour. Par la présente, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 3. Hors le cas de demandes réitérées sur une courte période et présentant un caractère abusif qui peuvent, seules, faire l'objet d'un refus d'enregistrement, il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite soit pour la première fois la délivrance soit le renouvellement d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour le temps de son instruction. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 8 octobre 2022, une demande de titre de séjour à la préfecture de Seine-et-Marne. Il s'est vu remettre une attestation de dépôt qui ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment que ce document ne l'autorise pas à séjourner en France pendant la durée de l'instruction de sa demande. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le dossier de l'intéressé présentait un caractère complet, le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense dans la présente instance, était tenu de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un tel récépissé, révélée par la remise de l'attestation susmentionnée, méconnaît ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, un étranger ne peut obtenir le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Ainsi et dès lors qu'en l'absence de réponse, sa demande a été implicitement rejetée au bout d'un délai de quatre mois, écoulé à la date du présent jugement, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un tel récépissé. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. B la délivrance d'un récépissé sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2303892_20250509