TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303893_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'ordonnance du 4 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Rennes rejetant sa demande de permission de sortir du centre pénitentiaire de Rennes où elle est actuellement détenue. Elle soutient que son incarcération au centre pénitentiaire de Rennes se passe mal et qu'elle est victime d'un excès de pouvoir. Vu : - la requête n° 2303892 enregistrée le 20 juillet 2023 par laquelle Mme B entend présenter un recours pour excès de pouvoir ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées à fin de suspension : 1. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 521-1 que " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes, par ailleurs, de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : / 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8,713-43 et, 713-44 et 720 ; () ". Selon l'article D. 49-39 de ce code : " L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est actuellement détenue au centre pénitentiaire de Rennes et que, par ordonnance du 4 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Rennes, la demande de permission de sortir qu'elle avait déposée, pour la période du 6 au 16 juillet 2023, a été rejetée. Par la présente requête, Mme B déclare engager une procédure de référé-suspension qui ne peut être regardée que comme dirigée contre cette ordonnance du 4 juillet 2023. Il n'appartient pas, cependant, au juge administratif de connaître de la contestation des décisions prises par le juge d'application des peines, en vertu des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exécution des sentences pénales. Les conditions dans lesquelles Mme B pouvait faire appel de l'ordonnance du 4 juillet 2023, rappelées au point 2 de la présente ordonnance, étaient au demeurant mentionnées dans la décision contestée. 4. Si Mme B fait état des difficultés rencontrées dans le cadre de sa détention, aucun élément de sa requête ne permet de considérer qu'elle entendrait contester les modalités de son traitement pénitentiaire et que sa démarche est susceptible de relever de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension présentée par Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut donc qu'être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de la présente ordonnance sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Rennes, ainsi qu'à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest. Fait à Rennes, le 24 juillet 2023. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2303893_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel