TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303896_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, sous le numéro 2303896, M. A D, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2023, notifié le 23 septembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter du lundi au vendredi à 9h30 à la gendarmerie de La Loupe ; 2°) à défaut d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir d'alléger la fréquence des signatures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation - il réside à plus de 12 km du lieu où il doit pointer quotidiennement alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire ; par jugement n°s 2303583 et 2303584 du 6 septembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 29 août 2023 l'assignant à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours en tant qu'il lui faisait obligation de se présenter du lundi au vendredi à 17h30 à la gendarmerie de La Loupe au motif que cette mesure présentait un caractère disproportionné ; de même une telle obligation à 9h30 est disproportionnée ; - l'arrêté méconnait l'intérêt supérieur de ses filles et surtout de sa fille mineure. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, sous le numéro 2303897, Mme B C épouse D, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2023, notifié le 23 septembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter du lundi au vendredi à 9h30 à la gendarmerie de La Loupe ; 2°) à défaut d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir d'alléger la fréquence des signatures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation - elle réside à plus de 12 km du lieu où elle doit pointer quotidiennement alors qu'elle n'est pas titulaire du permis de conduire ; par jugement n°s 2303583 et 2303584 du 6 septembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 29 août 2023 l'assignant à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours en tant qu'il lui faisait obligation de se présenter du lundi au vendredi à 17h30 à la gendarmerie de La Loupe au motif que cette mesure présentait un caractère disproportionné ; de même une telle obligation à 9h30 est disproportionnée ; - l'arrêté méconnait l'intérêt supérieur de ses filles et surtout de sa fille mineure. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Dézallé, représentant M. A D et Mme B C ; - et les observations de M. A D et de Mme B C eux-mêmes. Le préfet d'Eure-et-Loir n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme B C, nés respectivement en 1970 et 1978, de nationalité albanaise, ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 24 janvier 2023 à laquelle ils n'ont pas déféré. Par deux arrêtés du 29 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a décidé de les assigner à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n°s 2303583 et 2303584 du 6 septembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces arrêtés en date du 29 août 2023 en tant qu'il leur faisait obligation de se présenter du lundi au vendredi à 17h30 à la gendarmerie de La Loupe au motif que cette mesure présentait un caractère disproportionné. Par deux nouveaux arrêtés en date du 22 septembre 2023, notifié le 23 septembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir les a assignés à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours en leur faisant obligation de se présenter du lundi au vendredi à 9h30 à la gendarmerie de La Loupe. M. A D et Mme B C demandent l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentant à juger des situations liées et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A D et de Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les arrêtés portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour édicter les mesures d'assignation à résidence contestés et il ne ressort ni de cette motivation des arrêtés attaqués, qui est donc suffisante, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation des requérants. Par suite, les moyens doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 7. En l'espèce, les intéressés ont pour obligation de se présenter tous les jours du lundi au vendredi à 9 heures 30 à la brigade de gendarmerie de La Loupe. Les requérants soutiennent, sans être contredits, qu'ils résident sur la commune de Friaize située à 12 km de la commune de La Loupe sans être véhiculés et qu'ils doivent être présents à leur domicile chaque jour de la semaine en début de matinée pour s'occuper de leur fille, âgée de 9 ans, qui se rend à l'école par le bus scolaire qu'elle prend à 8h20. Ainsi, la prescription leur imposant de se présenter l'un comme l'autre du lundi au vendredi à 9 heures 30 à la brigade de gendarmerie de La Loupe présente caractère disproportionné et méconnaissent l'intérêt de leur fille. Par suite, les requérants sont fondés demander l'annulation des arrêtés qu'ils contestent, en tant qu'ils leur imposent de se présenter du lundi au vendredi à 9 heures 30 à la brigade de gendarmerie de La Loupe. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 2 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D et Mme B C épouse D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros chacun leur sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. A D et Mme B C épouse D sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 22 septembre 2023 assignant M. A D et Mme B C à résidence sont annulés seulement en tant qu'ils font obligation à ces derniers de se présenter du lundi au vendredi, à 9 heures 30, à la brigade de gendarmerie de La Loupe. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dézallé une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D et Mme B C épouse D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros chacun leur sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C, au préfet d'Eure-et-Loir et à Me Dézallé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023 La magistrate désignée, Anne E La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2303896.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2303896_20231002