TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303904_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le numéro 2303904/5-1 : par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B A, représentée par Me Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite de délivrance de titre de séjour salarié qui lui a été opposé par le préfet de police de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Sous le numéro 2306070/5-1 : par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 mars 2023 et le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 24 mai 1990 à Henan, arrivée en France le 4 juillet 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 31 janvier 2022 auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 23 janvier 2023, le préfet de police lui a indiqué que sa demande avait été implicitement rejetée. Le 10 mars 2023, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2303904, Mme A demande l'annulation du rejet de sa demande de titre de séjour et, par la requête n° 2306070, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2303904 et 2306070 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait demandé communication des motifs de la décision attaquée dans le cadre du courrier que son conseil a adressé le 13 janvier 2023 au préfet de police, auquel elle ne joint que la réponse apportée par le préfet de police. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation du refus implicite du titre de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Si Mme A se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis le 4 juillet 2016 et d'une activité salariée depuis le 1er septembre 2020, ces circonstances ne constituent pas à elles seules un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées alors que la requérante est célibataire et n'établit pas l'intensité de ses attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écartée ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français ne contient aucune allusion aux circonstances de fait relatives à la situation de Mme A, hormis sa date de naissance, sa nationalité, et la mention du refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé. Dans ces conditions Mme A est fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée et à en obtenir l'annulation pour ce moyen, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 12. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative munisse Mme A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de statuer de nouveau sur le cas de celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de statuer de nouveau sur le cas de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, Y. Coz La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2303904 - 2306070
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303904_20230628