TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVINCitée 2×
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306070_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 20 octobre 2023, 27 février 2024 et 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bretonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 16 mai 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que la décision implicite du 24 août 2023 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux du 20 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision litigieuse n'est pas établie ; - le stage de récupération de quatre points, réalisé le 31 mai 2023, n'a pas été pris en compte. Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision 48SI contestée a été implicitement retirée par l'administration à la suite de l'ajout de quatre points, consécutif au stage réalisé par le requérant les 30 et 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 20 juin 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 août 2023, le ministre de l'intérieur a crédité quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière que ce dernier a effectué les 30 et 31 mai 2023, préalablement à la notification de la décision du 16 mai 2023. Le solde du permis de conduire de M. A est ainsi redevenu positif ainsi que le mentionne le relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur, avec un capital de six points. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant implicitement retiré la décision 48SI litigieuse du 20 juin 2023 constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le vice-président désigné, J. CharvinLa greffière, A-L. Edwige La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 mai 2025, La greffière, A-L. Edwigeale
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Date
- 20 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306070_20250520
Données disponibles
- Texte intégral