TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303906_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 26 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de sa demande d'asile le 16 décembre 2022, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rudloff au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision du 19 décembre 2022 était incompétent ; - la décision du 19 décembre 2022 est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré en France le 3 décembre 2022 ; - la décision n'a pas pris en compte sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique, - et les observations de Me Rudloff, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 décembre 2022 le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. B au motif qu'il avait demandé l'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par une décision du 26 février 2023 le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté le recours formé par M. B contre la décision du 19 décembre 2022. M. B demande l'annulation de la décision du 26 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 3. En rejetant implicitement le recours administratif de M. B dirigé contre la décision du 19 décembre 2022 le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme s'étant approprié le motif du refus opposé au requérant. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'entretien d'évaluation de la vulnérabilité et du dossier de demande d'asile que M. B est entré en France le 3 décembre 2022. C'est par suite en commettant une erreur de fait que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B au motif qu'il était entré en France plus de quatre-vingt-dix jours avant sa demande d'asile le 16 décembre 2022. Dès lors la décision en litige doit être annulée. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accordé les conditions matérielles d'accueil à M. B le 12 mai 2023, en exécution de l'ordonnance n° 2303907 du 11 mai 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite du 26 février 2023 et a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer les conditions matérielles d'accueil à M. B. Or, une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. Il en résulte que la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B, intervenue en exécution de l'ordonnance du 11 mai 2023 du juge des référés, revêt un caractère provisoire et pourrait être remis en cause par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite les conclusions aux fins d'injonction ne sont pas sans objet. La présente décision implique que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration propose le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B et, sous réserve de son acceptation, lui verse l'allocation de demandeur d'asile à compter du 16 décembre 2022. Il y a lieu de l'y enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte. 5. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Rudloff au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite du 26 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B et, sous réserve de son acceptation, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter du 16 décembre 2022, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Constance Rudloff, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Constance Rudloff et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé É. Devictor La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1314 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2303906_20231214