TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreCitée 2×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2303907_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/22-0447 du 23 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ou de la décharger de cette amende ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'amende à 750 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'irrégularité du passeport présenté par le passager n'est pas manifeste ; - le montant de l'amende est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Par mémoire, enregistré le 22 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit l'original du passeport falsifié et présenté à l'embarquement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marthinet, - les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 21 juin 2022, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité inconnue, en provenance de Libreville, muni d'un passeport congolais manifestement falsifié. La société Air France demande l'annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l'amende. 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée : () / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste () ". 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne ni d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par courrier du 22 septembre 2022, la société Air France a été informée de ce que le ministre de l'intérieur envisageait de prendre une sanction à son encontre et que, dûment invitée à cet effet, elle a, d'une part, pris connaissance du dossier le 3 octobre 2022 et, d'autre part, formulé des observations dans un courrier du 13 octobre suivant. Aucune disposition ni aucun principe n'impose que l'original du document supposément falsifié soit présenté à la compagnie, qui, en l'espèce, a pu prendre connaissance des planches comparatives sur la base desquelles la falsification a été établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la consultation de l'original du passeport incriminé, produit par le ministre à l'appui de ses écritures en défense, que le passeport litigieux présente une anomalie décelable à l'œil nu consistant dans le grattage et le remplacement du numéro du passeport figurant en première page. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le caractère manifeste de la falsification est établi et le ministre de l'intérieur était, par suite, fondé à infliger à la société Air France l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le montant n'est pas disproportionné. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation ou la reformation de la sanction prononcée ni la décharge du paiement de cette amende. Sa requête doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Marthinet, premier conseiller, - Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, L. Marthinet La présidente, P. Bailly Le greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2303907_20250204
Données disponibles
- Texte intégral