TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme SolerSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Soler — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303907_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication par le préfet des Hautes-Alpes de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé son maintien en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne visait pas à faire échec à son éloignement ; - il méconnaît les stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son maintien en rétention n'est pas nécessaire et méconnaît les dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 à 16 heures : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Suid-Vanhemelryck, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en ourdou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1992, a fait l'objet d'un arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire et a été placé en rétention administrative le 28 juillet 2023. Il a présenté une demande d'asile en rétention le 2 août 2023. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet des Hautes-Alpes a maintenu l'intéressé en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal l'annulation dudit arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration de communiquer l'entier dossier administratif : 4. L'administration a produit en défense l'entier dossier administratif de M. A. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () / La décision de maintien en rétention est écrite et motivée () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une première demande d'asile en date du 19 décembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) de sorte que cette demande d'asile doit être regardée comme étant toujours en cours lorsqu'il a formé une nouvelle demande, le 2 août 2023. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes a fait une inexacte application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 3 août 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée en rétention par M. A a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Ofpra en date du 4 septembre 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Suid-Vanhemelryck, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Suid-Vanhemelryck de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de communiquer son entier dossier administratif. Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : L'arrêté du 3 août 2023 du préfet des Hautes-Alpes est annulé. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Suid-Vanhemelryck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Suid-Vanhemelryck, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Suid-Vanhemelryck et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 5 septembre 2023. La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2303907
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Chronologie de l'affaire
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TA065 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303907_20230905
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2303907_20230905