TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303913_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. H B, représenté par Me Dahani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre est disproportionnée dès lors d'une part, que l'obligation qui lui est faite de demeurer à son domicile tous les jours de 13 heures à 16 heures et de se présenter auprès des services du commissariat central du Mans tous les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures n'est pas justifiée et d'autre part, qu'il est assigné à résidence depuis plus d'un an ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est assigné à résidence depuis plus d'un an ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, la décision attaquée, qui n'a pas été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites, n'étant pas entrée dans l'ordonnancement juridique. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée ; - et les observations de Me Dahani, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. H B, ressortissant surinamais né le 2 décembre 1990, est, selon ses déclarations, entré en Guyane en 1992, y a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 26 mai 2016 et 25 mai 2017 et est entré en France métropolitaine au mois de septembre 2016. Suite à son incarcération au centre pénitentiaire de Lorient, puis à la maison d'arrêt du Mans, du 25 février 2021 au 7 mars 2022, il a fait l'objet de deux arrêtés du préfet de la Sarthe du 4 mars 2022 portant d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Le recours formé par l'intéressé contre le premier de ces arrêtés a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2202909 du 20 septembre 2022. M. B s'est toutefois maintenu sur le territoire français. Par deux nouveaux arrêtés du 13 mars 2023, le préfet de la Sarthe a d'une part, fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, a décidé de son placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 17 mars 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes, statuant sur l'appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 15 mars 2023, a ordonné la remise en liberté de M. B. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet de la Sarthe a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. G A, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme C E, cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas déféré à la première décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 4 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2022. Il a en outre refusé, le 6 février 2023, de suivre l'escorte policière qui devait le conduire à l'aéroport de Roissy, où un vol à destination du Surinam avait été réservé en vue d'assurer l'exécution de cette mesure. Le préfet de la Sarthe a, dans ces conditions, à l'issue du délai d'un an au cours duquel sa décision du 4 mars 2022 pouvait être légalement exécutée, pris une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français le 13 mars 2023. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et alors qu'il a été mis fin le 17 mars 2023 à la mesure de rétention administration dont M. B avait concomitamment fait l'objet, le préfet de la Sarthe pouvait ainsi estimer que l'éloignement de l'intéressé demeurait une perspective raisonnable et, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer son assignation à résidence aux fins de s'assurer de sa présence sur le territoire dans l'attente de l'exécution de cet éloignement. Si le requérant conteste la nécessité de la décision ainsi prise à son encontre en soutenant qu'il a déjà l'objet de plusieurs mesures d'assignation à résidence successives entre mars 2022 et mars 2023, qu'il a toujours respectées, ces circonstances, même à les considérer établies, ne permettent toutefois pas de justifier, alors que les conditions posées par l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies, que le préfet n'aurait pu l'assigner à résidence sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Compte tenu de la situation du requérant sur le territoire, celui-ci n'établit pas en outre, que l'obligation qui lui est faite de demeurer à son domicile à Allonnes tous les jours de 13 heures à 16 heures et de se présenter auprès des services du commissariat central du Mans tous les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures, serait disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence litigieuse. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ". 6. Si M. B soutient que la décision attaquée porte à une durée supérieure à un an la mesure d'assignation à résidence dont il fait, selon lui, l'objet depuis le 4 mars 2022, il ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette décision n'a pas été prise sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3 de ce code, mais, ainsi qu'il a été dit précédemment, en application du 1° de son article L. 731-1. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. En se bornant à faire état de l'obligation pesant sur lui de demeurer à son domicile à Allonnes tous les jours de 13 heures à 16 heures et de se présenter auprès des services du commissariat central du Mans tous les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures, sans apporter aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à faire obstacle à ce qu'il satisfasse à cette obligation, M. B n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 17 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, au préfet de la Sarthe et à Me Dahani. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2023. La magistrate désignée, V. ROSEMBERG Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2303913_20230328
Données disponibles
- Texte intégral