TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 5×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2202909_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A... B..., représenté par Me Rainaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire du 4 juillet 2022 par lequel l’ordonnateur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la maison départementale de retraite de Villecante lui a réclamé la somme de 139 756,44 euros au titre du remboursement de la prise en charge de ses trois années d’études d’infirmier ; 2°) de mettre à la charge de l’EHPAD une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le centre hospitalier Lour Picou et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la maison départementale de retraite de Villecante, représentée par Me Lesné, concluent à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé dès lors que le titre exécutoire contesté a été abrogé le 11 octobre 2023. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. B... confirme le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à fin d’annulation et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. La requête a été communiquée à la trésorerie de Meung-sur-Loire qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 octobre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice par intérim de l’EHPAD de la maison départementale de retraite de Villecante a abrogé le titre de recettes émis le 4 juillet 2022 à l’encontre de M. B.... Il est constant que ce titre n’a jamais reçu de commencement d’exécution et que la décision du 11 octobre 2023 est définitive. Par suite, la requête de M. B... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EHPAD de la maison départementale de retraite de Villecante le versement à M. B... de la somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à fin d’annulation. Article 2 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la maison départementale de retraite de Villecante versera à M. B... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la maison départementale de retraite de Villecante et à la trésorerie de Meung-sur-Loire. Fait à Orléans, le 2 avril 2025. La présidente de la 4ème chambre Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 avril 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2202909_20250402
Données disponibles
- Texte intégral