TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202909_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête enregistrée le 9 mai 2022 sous le n° 2202909, la SCI Melody représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement n° 181100006 établi au visa d'une proposition de rectification n° 2120 datée du 18 septembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 9 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. II / Par une requête enregistrée le 9 mai 2022 sous le n° 2202910, la SCI Melody, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement n° 181100006 établi au visa d'une proposition de rectification n° 2120 datée du 18 septembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 9 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 7 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a entièrement dégrevé la SCI Melody des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés. Par suite, les conclusions des requêtes aux fins de décharge sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par la SCI Melody en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes aux fins de décharge de la SCI Melody. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Melody et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 mars 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2202910
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2202909_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel