TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303966_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me De Lapasse, demande au tribunal : 1°) de prendre toute mesure pour que l'ordonnance n° 2217192 du 16 janvier 2023 soit exécutée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur : - de rétablir, à titre provisoire, sa rémunération à compter du 17 septembre 2022 dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de l'affecter, à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de fonctionnaire de police dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de suspendre la décision du 17 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui réclame le paiement d'un indu de 15 253,99 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n° 2217192 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 janvier 2023, qui a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir, à titre provisoire, sa rémunération à compter du 17 septembre 2022 et de l'affecter, à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de fonctionnaire de police, n'a pas été exécutée. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire. Vu : * l'ordonnance n° 2217192 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 janvier 2023 ; * les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 avril 2023 à 15h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me De Lapasse, représentant M. A. Les parties ont été informées au cours de l'audience que les conclusions tendant à ce que la décision du 17 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui réclame le paiement d'un indu de 15 253,99 euros soit suspendue sont susceptibles d'être rejetées comme irrecevables la suspension d'une mesure nouvelle n'entrant pas dans les pouvoir du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2217192 du 16 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir, à titre provisoire, la rémunération de M. A à compter du 17 septembre 2022 et de l'affecter, à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. M. A saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin que cette injonction soit assortie d'une astreinte. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. M. A expose que la prescription au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir, à titre provisoire, sa rémunération à compter du 17 septembre 2022 et de l'affecter, à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de fonctionnaire de police, prévue par l'ordonnance n° 2217192 du 16 janvier 2023, n'a reçu aucune forme d'exécution. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne conteste ni l'absence d'exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de M. A, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d'exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause en assortissant la prescription au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir, à titre provisoire, la rémunération de M. A à compter du 17 septembre 2022 d'une astreinte de 50 euros par période de 24 heures de retard qui prendra effet dans les sept jours de la notification de la présente décision. 6. Dans ces mêmes circonstances il y a également lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause en assortissant la prescription au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'affecter M. A, à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de fonctionnaire de police, d'une astreinte de 50 euros par période de 24 heures de retard qui prendra effet dans les sept jours de la notification de la présente décision. 7. En deuxième lieu, les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont limités à celui de modifier les mesures qu'il avait ordonnées dans le cadre d'une précédente ordonnance ou à celui d'y mettre fin. Il ne lui appartient pas, dès lors, de prononcer la suspension d'une décision qui n'était pas contestée dans le cadre de l'instance ayant abouti aux mesures qu'il lui est demandé de modifier ou de mettre fin. La décision du 17 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer réclame à M. A le paiement d'un indu de 15 253,99 euros étant postérieure à l'ordonnance susvisée du 16 janvier 2023, les conclusions tendant à sa suspension sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2217192 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 janvier 2023 est modifié comme suit : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2217317 ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à l'interdiction prononcée par l'ordonnance du 16 juin 2022 du juge judiciaire : - de rétablir, à titre provisoire, la rémunération de M. A à compter du 17 septembre 2022 sous astreinte de 50 euros par période de 24 heures de retard. - d'affecter M. A, à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de fonctionnaire de police sous astreinte de 50 euros par période de 24 heures de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 4 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23039662
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Chronologie de l'affaire
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TA954 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303966_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303966_20230404
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- Texte intégral