TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Citée 3×
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2217192_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 21 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 10 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 : -le rapport de M. Bernabeu ; -et les observations de Me Pafundi, représentant M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1990, a sollicité l'asile et la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire le 15 juillet 2021. Par une décision du 7 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 18 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation, en cas d'empêchement ou d'absence de Mme E, à M. F, adjoint au chef du bureau de l'asile faisant fonction de chef de bureau, à l'effet de signer les décisions relevant du bureau de l'asile, et notamment les obligations de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile. Par suite, et à défaut de d'établir ou d'alléguer que Mme E n'était ni empêchée ni absente, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté litigieux mentionne que l'intéressé, définitivement débouté du droit d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 juin 2022 et qui a été invité à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile, n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans les délais qui lui étaient impartis. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° [] ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " [] Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français à ce titre jusqu'à la notification régulière de la décision de l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification régulière de cette ordonnance. En l'absence d'une telle lecture ou d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit de se maintenir sur le territoire français. En cas de contestation sur ce point, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments versés au dossier par les parties ou, le cas échéant, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en sollicitant de l'étranger toute information ou tout élément relatif à l'état de la procédure de sa demande d'asile devant l'OFPRA ou la Cour nationale du droit d'asile, en exigeant de l'autorité administrative la production du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", qui mentionne les dates des décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, les dates de leur notification et, le cas échéant, la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, ou la copie de l'avis de réception que la Cour nationale du droit d'asile peut lui communiquer, ou en sollicitant auprès de l'OFPRA ou de la Cour nationale du droit d'asile tout élément d'information sur ces points. 8. Il ressort de la fiche " Telemofpra " de M. B, produite à l'instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile lui a été notifiée le 5 juillet 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B soutient que l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de la vie privée et familial dès lors que sa femme et ses enfants résident avec lui en France et que sa compagne a sollicité l'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant vivrait en concubinage avec Mme C, titulaire d'une attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée, de sorte qu'il n'établit pas former une communauté de vie avec elle. En outre, les pièces produites à l'instance ne permettent d'établir ni qu'il serait marié à elle ni qu'il prendrait en charge l'entretien et l'éducation de ses filles, résidant avec leur mère. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifierait entretenir des liens affectifs avec ses deux filles nées en 2016 et 2022 ou participer à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier ou d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 avril 2023
DTA_2303966_20230404TA9512 juin 2023
DTA_2307301_20230612TA9529 novembre 2023
DTA_2312227_20231129TA936 décembre 2023CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 6 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2217192_20231206
Données disponibles
- Texte intégral