TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312227_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre et 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me de Lapasse, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre toute mesure pour que les ordonnances n°2217192, n°2303966 et n°2307301 rendues respectivement les 16 janvier, 4 avril et 12 juin 2023 soient exécutées ; 2°) de liquider l'astreinte prononcée dans la décision n°2307301 du 12 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'administration a excédé le délai raisonnable dont elle disposait pour exécuter les différentes décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que M. A a été reclassé dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à compter du 1er août 2023, et a été placé en position de détachement, à titre provisoire, dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ; qu'en outre, à compter du 2 novembre 2023 et jusqu'au 1er novembre 2024, M. A sera affecté sur un poste vacant de secrétaire administratif au sein de la sous-direction de l'ordre public et des mobilités de la direction nationale de la sécurité publique. Vu : - les ordonnances n°2217192, n°2303966 et n°2307301 rendues respectivement les 16 janvier, 4 avril et 12 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 novembre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me de Lapasse, représentant M. A, requérant, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2217192 du 16 janvier 2023, modifiée par une ordonnance n°2303966 du 4 avril 2023 ainsi qu'une ordonnance n°2307301 du 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'affecter M. A, à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de fonctionnaire de police, sous astreinte de 100 euros par période de vingt-quatre heures de retard. M. A saisit, à nouveau, le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, aux fins de prendre toute mesure pour que les ordonnances n°2217192 du 16 janvier 2023, n°2303966 du 4 avril 2023 et n°2307301 du 12 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise soient exécutées et prononcer la liquidation de l'astreinte prévue dans l'ordonnance n°2307301 du 12 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, d'une part, a été reclassé dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à compter du 1er août 2023, d'autre part, a été placé en position de détachement, à titre provisoire, dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, et, enfin, a été affecté sur un poste vacant de secrétaire administratif au sein de la sous-direction de l'ordre public et des mobilités de la direction nationale de la sécurité publique du 2 novembre 2023 et au 1er novembre 2024, par deux décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'un courrier explicatif. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l'espèce, les ordonnances n°2217192, n°2303966 et n°2307301 rendues respectivement les 16 janvier, 4 avril et 12 juin 2023, doivent être regardées comme exécutées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins de liquider l'astreinte prévue dans l'ordonnance n°2307301 du 12 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2312227_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel