TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307301_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A, représenté par Me De Lapasse, demande au tribunal : 1°) de prendre toute mesure pour que l'ordonnance n° 2217192 du 16 janvier 2023, telle que modifiée par l'ordonnance n°2303966 du 4 avril 2023 soit exécutée ; 2°) de liquider l'astreinte prononcée dans la décision n°2303966 du 4 avril 2023 ; 3°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2217192 du 16 janvier 2023 afin que soit enjoint au ministre de l'intérieur : - de rétablir, à titre provisoire, sa rémunération à compter du 17 septembre 2022 dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de l'affecter, à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de fonctionnaire de police dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n° 2217192 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 janvier 2023, qui a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir, à titre provisoire, sa rémunération à compter du 17 septembre 2022 et de l'affecter, à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctionnaires de police, n'a pas été exécutée. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer expose qu'il a, par un arrêté du 10 mai 2023, mis fin aux dispositions de l'arrêté du 5 juillet 2022, que la rémunération de M. A a été rétablie, que les services gestionnaires sont en recherche active d'un poste pour M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2217192 du 16 janvier 2023 et n° 2303966 du 4 avril 2023 ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 juin 2023 à 14h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me de Lapasse, représentant M. A, et de M. A qui a indiqué n'avoir été informé de l'existence de l'arrêté du 10 mai 2023 que par les écritures en défense du ministre. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2217192 du 16 janvier 2023, modifiée par une ordonnance n° 2303966 du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de rétablir, à titre provisoire, la rémunération de M. A à compter du 17 septembre 2022 sous astreinte de 50 euros par période de vingt-quatre heures de retard et d'affecter M. A, à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de fonctionnaire de police sous astreinte de 50 euros par période de vingt-quatre heures de retard. 2. M. A saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin que les astreintes associées à ces injonctions soient augmentées de 50 à 100 euros par période de 24 heures de retard et afin que l'astreinte soit provisoirement liquidée à hauteur de 5000 euros. Sur la modification du dispositif de l'ordonnance du 16 janvier 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. En premier lieu, M. A expose que la prescription au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'affecter, à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de fonctionnaire de police, prévue par l'ordonnance n° 2217192 du 16 janvier 2023, n'a reçu aucune forme d'exécution. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne conteste ni l'absence d'exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de M. A, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Si le ministre expose que ses services sont en recherche active d'un poste pour M. A, il ne produit aucun élément de nature à justifier ni d'une telle recherche ni d'un nombre très limité de postes disponibles ni de toutes autres circonstances propres à expliquer un défaut d'exécution sur une période de près de cinq mois depuis l'ordonnance du 16 janvier 2023. Ce défaut d'exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause en assortissant la prescription au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'affecter M. A, à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de fonctionnaire de police, d'une astreinte de 100 euros par période de 24 heures de retard qui prendra effet dans les quinze jours de la notification de la présente décision. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que par un arrêté du 10 mai 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a mis fin aux dispositions de l'arrêté du 5 juillet 2022 portant privation de la rémunération de M. A à compter du 17 septembre 2022 et a rétabli sa rémunération à compter de cette date. Dans ces circonstances les prescriptions de l'ordonnance du 16 janvier 2023 du juge des référés relatives à la rémunération de M. A ont été exécutées et il n'y pas lieu de modifier une seconde fois le dispositif de cette ordonnance sur ce point. Les conclusions de M. A sur ce point doivent dès lors être rejetées. Sur la liquidation de l'astreinte : 8. Le code de justice administrative dispose à'son article L. 911-6 que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; à son article L. 911-7 que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " et à son article L. 911-8 que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'ordonnance du n° 2303966 du 4 avril 2023 prononçant les deux astreintes a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui l'a reçue le 6 avril 2023 à 8h58. A compter de cette date le ministre disposait d'un délai de sept jours pour exécuter les prescriptions prévues par l'ordonnance n° 2217192 du 16 janvier 2023. 10. Ainsi qu'il a été mentionné au point 5 de la présente ordonnance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas exécuté la prescription d'affecter M. A, à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de fonctionnaire de police. A la date de l'audience le ministre a ainsi laissé s'écouler soixante et un périodes de vingt-quatre heures sans exécuter lesdites prescriptions. Dans ces circonstances il y a lieu de liquider l'astreinte de 50 euros à la somme de 3050 euros. 11. En second lieu, ainsi qu'il a été mentionné au point 7 de la présente ordonnance, le ministre a rétabli la rémunération de M. A par son arrêté du 10 mai 2023. S'agissant d'une décision individuelle favorable, celle-ci est entrée en vigueur dès sa signature. Il y a donc lieu de considérer que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à l'exécution des prescriptions de l'ordonnance n° 2217192 du 16 janvier 2023 à compter du 10 mai 2023, soit au terme de trente-trois périodes de vingt-quatre heures à compter de la date à laquelle l'astreinte prononcée sur ce point a commencé à courir. Il y a lieu par suite de liquider cette astreinte à la somme de 1650 euros. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de liquider l'astreinte à la somme de 4700 (quatre mille sept cent) euros. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2217192 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 janvier 2023 est modifié comme suit : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2307301 du 12 juin 2023 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2217317 ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à l'interdiction prononcée par l'ordonnance du 16 juin 2022 du juge judiciaire d'affecter M. A, à titre provisoire, sur un emploi compatible avec l'interdiction d'exercer des fonctions de fonctionnaire de police sous astreinte de 100 euros par période de 24 heures de retard Article 2 :L'Etat est condamné à verser la somme de 4700 (quatre mille sept cent) euros à M. A. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 12 juin 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23073012
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2307301_20230612
Données disponibles
- Texte intégral