TA59Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Totale
TA59 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303978_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme B A demande au tribunal, statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Nord de lui proposer une solution d'hébergement. Elle soutient que : - sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue par la commission de médiation du Nord le 9 février 2023 ; - elle n'a pas reçu de proposition d'hébergement dans le délai prévu par les dispositions de l'article R.441-18 du code de la construction et de l'habitation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chevaldonnet a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () / IV.- Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 (). Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 () ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). ". 3. Le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'une demande tendant à ce qu'il ordonne l'hébergement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d'hébergement, sauf lorsque l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 4. En l'espèce, Mme A a déposé auprès de la commission de médiation du Nord, le 17 novembre 2022, un recours sur le fondement des dispositions du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue de l'attribution d'un logement locatif social. Par une décision en date du 9 février 2023, cette commission a considéré que la requérante n'était pas encore en capacité de prendre en charge la gestion d'un logement de manière autonome et a, sur le fondement des dispositions du IV de l'article L.441-2-3 précitées, désigné l'intéressée comme devant être hébergée dans une structure d'hébergement. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une offre d'hébergement correspondant à ses besoins et ses capacités a été faite à Mme A. Par suite, alors que l'urgence de la situation n'a pas disparu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'assurer l'hébergement de Mme A, en prenant en compte les besoins et capacités de l'intéressée. Sur l'astreinte : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant peut être fixé, au regard de la situation particulière de la requérante, à 100 euros par jour de retard à compter du 24 juillet 2023. Cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord, d'assurer l'accueil de Mme A dans une structure d'hébergement, en tenant compte de ses besoins et capacités, sous une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 100 euros par jour de retard à compter du 24 juillet 2023. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2303978
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Chronologie de l'affaire
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TA5910 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303978_20230710