TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303978_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - entré en France le 20 mai 2019, il a sollicité le 17 mai 2022, par le biais du site démarches-simplifiées de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle, sans qu'aucun rendez-vous ne lui soit fixé ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable et risque de perdre son travail ; - la durée déraisonnable de traitement des demandes de rendez-vous porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour et entraîne une rupture dans le bon fonctionnement et la continuité du service public ; - la mesure est utile en raison des importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier qui ont été enregistrées le 29 juin 2023 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1992, déclare être entré en France le 20 mai 2019. Il fait valoir qu'il a sollicité auprès du préfet de l'Essonne la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ", sans qu'aucun rendez-vous ne lui soit proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur les conclusions tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public : 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4.Il résulte de ce qui précède que le juge des référés ne saurait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre des mesures d'organisation du service de l'accueil des étrangers sollicitant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions tendant à ce qu'un rendez-vous soit donné à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour : 5.Il résulte de l'instruction que M. A a reçu le 13 juin 2023 une convocation pour un rendez-vous, le 28 juin 2023 à 15h00 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence rendant nécessaire qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303978
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303978_20230717
TA4419 février 2024
DTA_2303978_20240219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303978_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel