TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303989_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que suite à son dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour le 2 novembre 2022, il s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 1er février 2023, qu'il a sollicité le renouvellement de ce dernier le 18 janvier 2023 mais n'a toujours pas eu de réponse de l'administration malgré ses relances aux mois de janvier et février 2023 alors que son employeur lui a adressé un courrier le 3 février 2023 exigeant qu'il présente un titre de séjour pour pouvoir conserver son contrat de travail ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir une réponse de l'administration ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de police conclut rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que dès le 21 février 2023, avant l'introduction de la requête, une décision favorable avait été prise à sa demande de renouvellement de certificat de résidence, que ce dernier, valable du 4 décembre 2022 au 3 décembre 2032, est en cours de fabrication, que le requérant devra prendre rendez-vous pour le retirer dès réception d'un SMS, et que de ce fait aucun récépissé ne peut plus être délivré d'un point de vue informatique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours sous astreinte en soutenant que cette mesure est urgent et utile dès lors que, suite à son dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour, il s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 1er février 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 18 janvier 2023 en vain en dépit de ses relances, alors que son employeur lui a adressé un courrier le 3 février 2023 exigeant qu'il présente un titre de séjour pour pouvoir conserver son contrat de travail, et qu'il ne peut donc pas obtenir autrement une réponse de l'administration. 4. Il résulte toutefois de la capture d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite par le préfet de police que, le 21 février 2023, soit antérieurement à l'introduction de la requête, ce dernier a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. B et que ce titre, valable du 4 décembre 2022 au 3 décembre 2032, est en cours de fabrication, l'intéressé devant, dès réception d'un SMS l'informant de la disponibilité de son titre de séjour à la préfecture de police, prendre rendez-vous en ligne pour la remise de ce titre. Par ailleurs, le préfet de police fait valoir sans être contesté que la délivrance d'un récépissé n'est plus possible compte tenu de la fabrication en cours de ce dernier. Dès lors, et alors que son employeur s'est borné à lui indiquer dans un courriel du 2 février 2023 que son contrat " pourrait " être suspendu en l'absence de présentation d'une autorisation de séjour, M. B n'établit pas l'urgence ni l'utilité qu'il y aurait à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 mars 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303989/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303989_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel