TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303989_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 6 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mise en œuvre de l'article L. 435-1, aucune autorisation de travail n'étant requise ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des mêmes dispositions, notamment qu'elles éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Labelle, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant du royaume du Maroc, né en 1992, entré irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 24 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur certains moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait, par arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l'arrêté. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. En troisième lieu, il ressort de la seule lecture de l'arrêté attaqué qu'il a été pris au terme d'un examen de la situation particulière de M. C. Sur la décision de refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". L'article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressant non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, le moyen tiré de sa violation est inopérant. 7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et, ayant déposé une demande tendant à régulariser sa situation, il devait s'attendre à faire l'objet d'un refus assorti d'une mesure d'éloignement. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. C ait empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. En outre, il lui était possible, au cours de l'instruction de sa demande, d'adresser au service tout élément nouveau susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision rendue, ce qu'il a d'ailleurs fait par un courrier du 28 août 2023 adressé en réponse à une demande de l'instructeur. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense. 10. En deuxième lieu, d'une part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord franco-marocain ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. 11. Dès lors, en opposant à M. C l'absence de contrat de travail visé et d'autorisation de travail, le préfet de la Seine-Maritime a fait une exacte application des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain et n'a pas entaché sa décision de l'erreur de droit qui lui est reprochée. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire prévoyant l'exercice d'une activité salarié, doit être écarté comme inopérant. 12. A cet égard, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les critères énoncés par cette circulaire. 13. D'autre part, s'agissant de la carte de séjour temporaire délivrée à titre exceptionnel au regard de considérations humanitaires liées à la vie privée et familiale du demandeur, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du courrier de M. C adressé au service instructeur le 28 août 2023 qu'il est célibataire et dépourvu de tout lien en France à l'exception d'une tante et de cousins et qu'il a conservé de fortes attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur, à supposer établi - ce qui n'est pas le cas - le décès de son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au moins. Compte-tenu de ces éléments, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande. 14. En troisième lieu, M. C n'a pas déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait application de ces dispositions pour rejeter la demande dont il était saisi ; par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant. 15. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 16. Compte tenu de la situation personnelle du requérant telle qu'elle a été exposée au point 13 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 17. En cinquième lieu, il résulte de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'une des cartes de séjour temporaire qui y sont mentionnées. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 18. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. C ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Compte-tenu des liens exposés précédemment et de la conclusion tirée au point 16 du présent jugement, M. C ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour et le préfet de la Seine-Maritime n'était, par suite, pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 19. En dernier lieu, M. C soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, outre ce qui a été exposé précédemment, M. C ne justifie que partiellement de l'ancienneté professionnelle dont il se prévaut, laquelle est ancienne d'environ deux années seulement au regard des éléments soumis au tribunal, dans deux métiers du bâtiment. Les quelques attestations ou photographies produites ne permettent pas plus de caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences que la décision comporterait sur la situation personnelle de son destinataire. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 20. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 15 à 19 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 22. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné, ne peut qu'être écartée. 23. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 15 à 19 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit, en tout état de cause, être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303989
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7628 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303989_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2303989_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel