TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303990_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 2 159,04 euros a été rejetée et de lui accorder la remise totale de sa dette. Mme B soutient qu'elle n'a pas entendu frauder, sa pension d'invalidité n'étant pas imposable, et qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré 24 juillet 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant restant dû de 2 159,04 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022 a été rejetée et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme B n'a pas déclaré depuis septembre 2016 aux services de la caisse d'allocations familiales la rente d'accident du travail qui lui est servie depuis 1990, d'un montant mensuel, en 2022, de 164 euros. La requérante n'est pas fondée à se prévaloir du fait que cette rente d'accident du travail serait exonérée de l'impôt sur le revenu dès lors que cette ressource n'est pas exclue par l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles de celles à prendre en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. La requérante, allocataire du revenu de solidarité active depuis de nombreuses années, ne pouvait pas ignorer devoir déclarer l'ensemble de ses ressources. Mme B a donc fait de fausses déclarations s'opposant à ce que la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active lui soit accordée. 6. En deuxième lieu, Mme B, qui vit seule et a un quotient familial de 364 euros, fait état, sans les établir, de charges mensuelles inférieures à 200 euros et perçoit 532 euros de ressources. La requérante n'établit donc pas, en tout état de cause, par les pièces qu'elle produit, être, au jour du jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait procéder au remboursement de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, d'un montant restant dû de 2 159,04 euros, pour lequel la caisse d'allocations familiales lui a proposé un échéancier de paiement. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui ne remplit aucune des deux conditions pour obtenir la remise gracieuse de sa dette, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active a été rejetée ni la remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée, H. JEANMOUGINLe greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303990
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2303990_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel