TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303990_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur la demande de titre de séjour qu’il a formée le 13 octobre 2022 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que cette affaire a déjà été jugée par le tribunal. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par un jugement n° 2316819 du 12 septembre 2024, le tribunal a rejeté la requête de M. A... B... tendant à l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, qui s’est substitué au rejet implicite sa demande de titre de séjour formée le 13 octobre 2022, dont il demande, par la présente requête, l’annulation. Ce jugement est devenu définitif. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera transmise à Me Toutaou. Fait à Nantes, le 1er décembre 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2303990_20251201
Données disponibles
- Texte intégral