CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03487_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Vaulx-en-Velin a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2303990 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme B et mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 24LY03487, Mme B, représentée par Me Lambert, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué qui a mis à sa charge, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme représentant plus de la moitié de sa rémunération mensuelle, est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, alors qu'elle est exposée à des tentatives de recouvrement forcé, qui participent de la situation de harcèlement qu'elle dénonce, et qui auraient pour effet une nouvelle dégradation de son état de santé ; - elle a soulevé dans sa requête tendant à l'annulation de ce jugement des moyens sérieux , tirés de ce que les faits de harcèlement, de discrimination, d'outrages et de menaces dont elle indique avoir été victime de la part de la maire de la commune et de plusieurs chefs de services communaux, ainsi que de la part d'une collègue, justifiaient l'octroi de la protection fonctionnelle en application des articles L. 133-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique et de ce que le refus qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par Me Verne (SELARL Itinéraires Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner pour elle des " conséquences difficilement réparables " au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; - la condition tenant au sérieux des moyens soulevés n'est pas davantage remplie. Vu la requête enregistrée sous le n° 24LY03477 par laquelle Mme B relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ". Aux termes de l'article R. 222-1-7° du même code : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Si Mme B, brigadier-chef principal au sein de la police municipale de Vaulx-en-Velin du 1er décembre 2020 au 1er mars 2023, fait valoir qu'elle ne serait pas en mesure de régler la somme de 1 000 euros mise à sa charge par le jugement contesté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui représenterait " plus de la moitié de sa rémunération mensuelle ", elle n'apporte aucun élément concernant les revenus, le patrimoine et les charges de son foyer de nature à justifier son allégation. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'établit pas davantage les effets sur son état de santé qui pourraient résulter selon elle du recouvrement forcé de ladite somme, Mme B ne peut être regardée comme établissant que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner pour elle des " conséquences difficilement réparables ", condition exigée par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le juge d'appel puisse faire droit à une demande de sursis à exécution d'un jugement. 4. En outre, et en tout état de cause, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B, et sus analysés, ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions de Mme B tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 2303990 du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon ne peuvent qu'être rejetées. 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vaulx-en-Velin présentées sur le fondement des dispositions citées au point précédent. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vaulx-en-Velin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Vaulx-en-Velin. Fait à Lyon, le 20 janvier 2025 Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORCA_24LY03487_20250120
Données disponibles
- Texte intégral