TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303991_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 2303991, par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que respectueux des institutions républicaines, il n'a jamais eu l'intention de violer les règles en vigueur, qu'il a noué des liens étroits tant personnels que professionnels sur le territoire français et que ses enfants mineurs sont scolarisés à Chartres. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Sous le numéro 2303992, par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligations de se présenter au commissariat de Chartres tous les jours du lundi au jeudi à 9 heures 30. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que respectueux des institutions républicaines, il n'a jamais eu l'intention de violer les règles en vigueur, qu'il a noué des liens étroits tant personnels que professionnels sur le territoire français et que ses enfants mineurs sont scolarisés à Chartres. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées par M. A et enregistrées sous les numéros 2303991 et 2303992 concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. B A, ressortissant marocain né le 4 avril 1978, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français de manière irrégulière le 26 août 2021. A la suite de son interpellation le 28 septembre 2023, il a fait, le jour-même, l'objet de deux arrêtés par lesquels le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'une part, et l'a assigné à résidence avec obligation de pointage tous les jours du lundi au jeudi à 9 heures 30 au commissariat de Chartres, d'autre part. M. A conteste ces deux arrêtés. Sur la requête n° 2303991 tendant à l'annulation de l'arrête portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré de manière irrégulière sur le territoire français en août 2021, soit depuis à peine deux ans à la date de la décision attaquée. S'il vit en France depuis lors et s'il fait valoir qu'il a noué des liens étroits tant personnels que professionnels sur le territoire français, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette dernière allégation, la seule circonstance qu'il travaille, au demeurant de manière irrégulière, ne suffisant pas établir la réalité et la solidité desdits liens. En outre, s'il soutient qu'il vit en France avec son épouse et ses deux enfants mineurs, eux-mêmes de nationalité marocaine, et que ceux-ci sont régulièrement scolarisés, il n'établit pas que ces derniers se trouveraient dans l'impossibilité d'être scolarisés dans leur pays d'origine. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, alors qu'il n'établit, ni même n'allègue que son épouse séjourne de manière régulière sur le territoire français, la décision en litige ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A n'est pas fondé, pour contester la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation aurait été commise par le préfet d'Eure-et-Loir. Sur la requête n° 2303992 tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 dudit code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le préfet était fondé à assigner M. A à résidence dès lors qu'il était fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir a assigné à résidence le requérant dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et l'a enjoint de se présenter chaque jour du lundi au jeudi auprès du commissariat de police de Chartres à 9 heures 30. Le requérant, en faisant état de la scolarisation de ses enfants mineurs et des relations qu'il aurait nouées en France tant professionnelles que personnelles, ne démontre pas que les obligations limitées qui lui sont imposées par la mesure en litige revêtiraient un caractère disproportionné par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède d'une part, que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai enregistrées sous la requête n° 2303991 doivent être rejetées, et d'autre part, que les conclusions aux fins d'annulation de la mesure d'assignation à résidence présentées sous la requête enregistrée sous le numéro 2303992 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2303991 et 2303992 présentées par M. A doivent être rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Stéphane C La greffière, Nathalie ARCHENAULTLa République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2303991
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303991_20231004
Données disponibles
- Texte intégral