TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303991_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les observations de Me Ruffel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 novembre 1946 a fait l'objet de deux décisions de refus de séjour en 2003 et 2004 et déclare être entré en France pour la dernière fois en 2007. Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de l'Hérault du 30 juin 2008 dont la légalité a été confirmée le 23 octobre 2008 par le tribunal, puis des mêmes décisions par un arrêté du préfet de l'Hérault du 28 août 2009, dont la légalité a été confirmée le 10 décembre 2009 par le tribunal et le 26 mars 2012 par la cour administrative d'appel de Marseille. Un troisième refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français été pris à son encontre par le 2 octobre 2013 par le préfet de l'Hérault dont la légalité a été confirmée le 28 février 2014 par le tribunal ainsi que le 2 juin 2015 par la cour administrative d'appel de Marseille. Enfin, par un arrêté du 30 janvier 2017, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un quatrième arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le 2 mai 2018, M. B a sollicité d'une part, son assignation à résidence afin de demander l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, eu égard à ses années de présence en France et compte tenu de son état de santé, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 23 juillet 2018 le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, décision annulée par le tribunal le 9 juillet 2020 avec injonction de réexamen. Le collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a rendu un avis le 21 février 2023 selon lequel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvant voyager sans risque vers son pays d'origine. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté n° 2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, à l'effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. Si M. B se prévaut d'une présence de plus de dix ans sur le territoire français, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisamment variées et nombreuses, pour chacune des années concernées, aux fins d'établir qu'il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ne justifie de sa présence en France entre le 21 septembre 2017 et le 25 mai 2018 que par une attestation d'hébergement émanant d'un proche, et les pièces produites, qui portent sur un suivi d'ordre médical, ne sont pas de nature à justifier sa présence continue sur le territoire français. Ainsi, notamment, l'intéressé ne justifie que d'une présence discontinue en France aux mois de février, mars et octobre 2019, avril, septembre et octobre 2020, juillet 2021, janvier, février, et mai 2022, outre une autorisation provisoire de séjour délivrée pour la période du 31 août au 30 novembre 2022, ainsi qu'aux mois de janvier et mars 2023. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de l'Hérault aurait méconnu et commis une erreur manifeste d'appréciation des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 octobre 2023 Le greffier, S. Sangaré N°2303991
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2303991_20231016
Données disponibles
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