TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2303991_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. D F, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* en ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, bien que dépourvu de ressources en l'absence de détention d'un titre de séjour, il justifie contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants au sens de l'article 371-2 du code civil en sa qualité de père au foyer, et ainsi que du fils aîné de sa compagne ;
- le refus révèle d'un défaut d'examen sérieux de sa demande et d'un manque de loyauté de la préfecture qui ne lui a pas demandé de pièces complémentaires pour justifier de sa situation ;
- le refus viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence ;
- elle viole l'intérêt supérieur de ses enfants français protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse le 25 octobre 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galtier,
- et les observations de Me Marcel, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain né le 2 septembre 1982, est entré en France le 28 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour d'un an valant titre de séjour en qualité de " conjoint de français ". Par une demande du 20 mars 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ". Par l'arrêté attaqué du 22 juin 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ".
3. Il résulte de ces dispositions, qui visent à permettre aux parents d'enfants français mineurs de demeurer sur le territoire national pour pourvoir, dans de meilleures conditions, à leur éducation et à leur entretien, que lorsque la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, la délivrance de plein droit de ce titre est subordonnée à la condition, notamment, qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou au moins depuis deux ans. Il appartient, dès lors, pour l'application de ces dispositions, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, si le demandeur contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant.
4. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de Vaucluse s'est uniquement fondée sur la circonstance que M. F ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille française. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. F, entré en France en 2020 à raison d'un mariage avec une ressortissante française depuis lors décédée, réside désormais avec Mme E, ressortissante française, et que de cette union est née le 24 mai 2022 une fille, A, ainsi que, postérieurement à la décision attaquée le 13 juillet 2023, un fils, C, tous deux de nationalité française. Bien que sans emploi, M. F a déclaré contribuer effectivement, dans la mesure de ses moyens, par sa présence au quotidien auprès de sa fille en bas âge et en suppléant sa compagne, notamment lorsqu'elle travaille, à son éducation et à son entretien, ainsi que s'agissant de son beau-fils, B, âgé de 9 ans, né d'une précédente union de Mme E. Le requérant produit, à l'appui de ses allégations, des témoignages, notamment de sa concubine et de l'ex beau-père de cette dernière, établissant la réalité de la vie commune dont il se prévaut qui n'est, au surplus, pas contestée par la préfète de Vaucluse, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense et mentionne dans l'arrêté contesté que le requérant est domicilié chez la mère de ses deux enfants. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et dès lors que l'intéressé réside avec sa fille française, âgée de 13 mois à la date de la décision attaquée, et ce depuis sa naissance, il est réputé contribuer depuis lors à son entretien et son éducation. Par suite, M. F est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre du séjour sollicité, la préfète de Vaucluse a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. F est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. F d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marcel, avocate de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à cette avocate.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse du 22 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. F un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Marcel la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à la préfète de Vaucluse et à Me Marcel.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
F. GALTIER
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303991Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA306 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303991_20240206
TA779 mai 2025
DTA_2303991_20250509Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2303991_20240206