TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304005_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A C, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ; - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langues turque et kurde, qui indique à l'audience être exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Turquie. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. 1. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision attaquée, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. C. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. M. C fait état de ce qu'il ne peut rentrer en Turquie en raison des risques qu'il y encourrait et de la " situation générale de la Turquie ". Il soutient à l'audience qu'en raison de ses activités politiques, il est menacé de mort et risque ainsi pour sa vie en cas de retour en Turquie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces allégations soient justifiées alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 9 août 2022, confirmée par une décision du 27 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier N°2304005
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304005_20230605
Données disponibles
- Texte intégral