TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 6×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2304005_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B... A..., représentée par Me Medjber, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant mineur bénéficiant de la protection subsidiaire », à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par une décision postérieure à la date de l’introduction de la requête, il a délivré une carte de résident valable du 30 mars 2023 au 29 mars 2033. Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré la carte de résident sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Medjber et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 28 avril 2026. Le président, T. Giraud La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2304005_20260428
Données disponibles
- Texte intégral