TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Partielle
TA76 · URGENCES JU — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500520_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 17 février 2025, M. B A C, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : *est entachée d'incompétence ; *est insuffisamment motivée ; *a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; *est dépourvue de base légale ; *est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui sert de fondement ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision refusant un délai de départ volontaire : *est entachée d'incompétence ; *est insuffisamment motivée ; *a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; *méconnaît les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; *est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination : *est entachée d'incompétence ; *est insuffisamment motivée ; *a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; *méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; *est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision d'assignation à résidence : *est entachée d'incompétence ; *est insuffisamment motivée ; *a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; *est dépourvue de base légale ; *est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, magistrat désigné, - les observations de Me Inquimbert, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et déclare se désister du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 21 juin 1988, est entré régulièrement en France le 18 mars 2007. A compter de l'année 2009, il a été titulaire de titres de séjour en qualité de conjoint de français, puis, le 16 juin 2022, d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler ce titre de séjour. Si, par un jugement n° 2304005 du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cet arrêté, le recours en annulation de M. A C contre celui-ci est pendant devant le tribunal. Le requérant demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C séjourne de manière habituelle en France depuis l'année 2007, soit depuis près de 18 ans. Il est le père de deux enfants mineurs français, issus de la relation qu'il a entretenue avec son ex-épouse, de nationalité française. Le requérant a produit des pièces attestant qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis près d'un an. En outre, les deux frères du requérant résident régulièrement sur le territoire français et M. A C exerce la profession de serveur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 3 juin 2023. Ainsi, l'intéressé doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'est plus protégé d'un éloignement, M. A C est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination, et la décision du 22 janvier 2025 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que M. A C se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, au regard des motifs exposés au point 3, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 22 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A C, dans les conditions fixées au point 6, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : G. ARMANDLa greffière, Signé : A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500520_20250224