TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304005_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. C A B, représentée par Me Azzahti, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de le munir d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : ' la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que : - s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, la rupture de droits qu'il engendre présume de l'atteinte grave et immédiate portée à sa situation ; - son employeur l'a sommé de justifier de sa situation administrative sous un mois à compter du 18 septembre 2023 ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dans la mesure où, contrairement à ce que fait valoir le préfet, il se conforme aux décisions du juge aux affaires familiales en ce qui concerne ses obligations d'entretien et d'éducation de ses enfants français mineurs ; - l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dans la mesure où les infractions relevées à son encontre ont donné lieu à des condamnations ayant fait l'objet de réhabilitation de plein droit en application de l'article 133-13 du code pénal ; - les agissements qui lui sont reprochés sont anciens et, par leur faible gravité, ne constituent pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition tenant à l'urgence à suspendre n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée. Vu : - la requête, enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n° 2304004, tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Azzahti, - et le préfet de la Seine-Maritime. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 à 9 h 15, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Azzahti, pour M. A B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que la décision du juge aux affaires familiales fixant les modalités de garde et de visite et détermine la contribution à l'entretien des enfants doit être considérée comme étant exécutée par le requérant dès lors que la mère des enfants l'a attesté, y compris dans le témoignage produit par le préfet lui-même et qu'aucune défaillance n'a conduit à une saisine de la caisse d'allocations familiales ou de l'autorité judiciaire ; s'étonne de ce que le préfet ait accès aux mentions du casier judiciaire ; souligne que les faits reprochés à M. A B sont anciens et, depuis leur commission, n'ont pas fait obstacle à la délivrance de plusieurs cartes de séjour ; - et les observations de M. A B qui, en réponse à une question, indique que les éléments d'arme de catégorie B retrouvés en sa possession étaient des munitions trouvées fortuitement sur un chantier où il travaillait alors et qu'il a malencontreusement conservées ; qui précise, en réponse à une question, qu'il a été, après le jugement de la dernière affaire pénale en appel, incarcéré à la maison d'arrêt du Havre de janvier 2023 à août 2023, n'a pas souhaité que ses enfants se rendent en prison pour voir leur père et a été libéré au bout de sept mois en raison de sa bonne conduite. La clôture de l'instruction est a été différée au 25 octobre 2023 à 14 h, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. A la demande de la juridiction, le préfet de la Seine-Maritime a produit, le 24 octobre 2023 à 10 h 04, la version intégrale de son mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler la carte de séjour, en qualité de Tunisien parent de deux enfants français mineurs, dont M. A B, entré sur le territoire français en 2007, était en possession. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, P. MINNE La greffière, F. HAY N°2304005
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2304005_20231025
Données disponibles
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