TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304005_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1705195 du 29 avril 2019, le tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à la condamnation du centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 4 212,30 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus de le réintégrer à compter du 1er novembre 2015.
Par un arrêt du 17 novembre 2022, n° 451700, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par M. B, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Lyon, qui l'a enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2304005.
Procédure devant le Tribunal :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 18 juillet 2017 et 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Charre, demande au Tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 4 212,30 euros majorées des intérêts légaux, en réparation des préjudices nés du refus illégal de le réintégrer dès le 1er novembre 2015 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier des Vals d'Ardèche de lui verser la somme demandée dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 200 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Vals d'Ardèche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
- que le refus de le réintégrer lui a été opposé en méconnaissance de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 dès lors qu'au 1er novembre 2015 deux emplois étaient vacants ;
- qu'il a été privé de rémunération pendant trois mois, ce qui lui cause un préjudice évalué à 4 212,30 euros.
Par mémoire enregistré le 4 octobre 2017, le centre hospitalier des Vals d'Ardèche, représenté par la société d'avocats Chanon Leleu Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier des Vals d'Ardèche soutient :
- que la réintégration anticipée en cas de disponibilité pour convenances personnelles n'est pas de droit ;
- subsidiairement, qu'eu égard notamment aux obligations de reclassement des agents contractuels devant être licenciés et à la réorganisation des emplois du temps des agents du service pour permettre sa réintégration, le délai raisonnable n'a pas été méconnu ;
- que le quantum du préjudice matériel n'est pas établi ;
- que le régime légal des délais d'exécution des condamnations pécuniaires prive d'objet toute injonction.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée au 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988,
- l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Charre, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier, alors en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er novembre 2013, a demandé au directeur du centre hospitalier des Vals d'Ardèche sa réintégration au 1er novembre 2015. Estimant que sa réintégration, différée au 11 janvier 2016, est entachée d'illégalité, il a demandé au directeur de l'établissement, par courrier du 16 mars 2017, l'indemnisation de la perte de revenus qu'il a subie du fait de ce délai.
2. Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition : " () / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. / Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé (), soit placé en disponibilité d'office (), soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu'un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans demande à être réintégré, il est réintégré de droit sur le premier poste vacant. L'obligation de réintégration à la première vacance s'impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en œuvre cette obligation, l'administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle M. B a demandé sa réintégration il existait deux postes d'infirmier occupés par des agents contractuels. Ces deux postes devaient être regardés comme vacants. Par suite, le centre hospitalier des Vals d'Ardèche devait proposer ces deux postes à M. B. En refusant de réintégrer M. B sur l'un de ces postes, le centre hospitalier des Vals d'Ardèche a commis une faute et doit indemniser M. B du préjudice qui en résulte, pour la période comprise entre le 1er novembre 2015, date de sa demande et le 11 janvier 2016, date de sa réintégration effective.
5. Il résulte de l'instruction que la rémunération mensuelle nette que M. B a perçue à la reprise de ses fonctions était de 1 800 euros. En revanche, M. B n'établit pas qu'il pouvait percevoir pour la période du 1er novembre 2015 au 10 janvier 2016, la prime de service, qui impliquerait qu'il ait été noté en 2015 et ait obtenu une note d'au moins 12,5.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à payer à M. B une indemnité de 4 200 euros. Cette somme doit être majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 23 août 2017, date à laquelle le centre hospitalier des Vals d'Ardèche aurait, selon ses écritures, non contestées par M. B, reçu la réclamation de ce dernier.
7. Dès lors que les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettant à M. B, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai de deux mois, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le centre hospitalier des Vals d'Ardèche est condamné à lui verser, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier des Val d'Ardèche la somme de 1 400 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier des Val d'Ardèche est condamné à payer à M. B la somme de 4 200 euros.
Article 2 : La somme de 4 200 euros sera majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 23 août 2017.
Article 3 : Le centre hospitalier des Vals d'Ardèche versera une somme de 1 400 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier des Vals d'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au centre hospitalier des Vals d'Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La magistrate désignée,
A. Wolf La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6919 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304005_20231219
TA4428 avril 2026
ORTA_2304005_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304005_20231219