TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304014_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 mai 2023 et le 15 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle sollicitée dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes délais et sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de 24 heures, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre cette même chose à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et de récépissé ; par ailleurs elle est privée de l'ensemble de ses droits sur le territoire français ; elle ne peut plus travailler et assumer ses dettes locatives ; elle est donc placée dans une situation extrêmement précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 234-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués, alors qu'elle en a fait la demande ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les conditions posées par ces articles L. 423-7 et L. 423-8 dès lors qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, enfant âgé de 7 ans possédant la nationalité française, depuis sa naissance ; * le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est la mère d'un enfant français et doit pouvoir résider à ses côtés ; elle est intégrée professionnellement. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A doit se voir renouveler son récépissé lors de son rendez-vous à la préfecture du Nord prévu le 17 mai 2023 ; elle ne sera plus exposée à une mesure d'éloignement étant en situation régulière ; le dossier est en cours d'instruction ; aucune décision n'a été prise à son encontre ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 10 heures, ont été entendus : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés ; - les observations de Me Schryve, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 août 2022. Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 juin 2022. Une décision implicite de rejet est née, du silence gardé par le préfet du Nord plus de quatre mois sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par cette requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de son titre de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " et du refus de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de Mme A, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 6. En l'espèce, la circonstance que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la requérante aurait été munie d'un récépissé provisoire, ce que le préfet du Nord n'établit au demeurant pas, ne suffit pas à renverser la présomption d'urgence mentionnée au point précédent s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour. La condition d'urgence est ainsi remplie. En ce qui concerne la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 8. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il résulte de l'instruction que Mme A est la mère d'une fille possédant la nationalité française, née le 11 février 2016, avec laquelle elle réside en France depuis sa naissance. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet du 23 octobre 2022. 10. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. . Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 12. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder effectivement dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer dans l'attente à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, si un récépissé de sa demande de titre de séjour n'a pas été renouvelé depuis la saisine du juge des référés, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B A dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, si un tel document ou un récépissé ne lui pas déjà été délivré. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schryve une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 25 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304014
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5925 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2304014_20230525
Données disponibles
- Texte intégral